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La vie associative confrontée aux exigences de la loi
Dans le monde des associations, la loi la plus lue, citée, débattue et critiquée est sans aucun doute la loi (modifiée) du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations, entrée en vigueur le 23 septembre 2023. Elle ne s’applique aux associations et fondations existantes qu’à partir du moment où elles auront adapté leurs statuts au prescrit de la nouvelle loi et au plus tard à partir du 23 septembre 2025.
On peut supposer que le printemps 2025 sera marqué par une avalanche d’assemblées générales d’associations sans but lucratif (ASBL), d’ententes, de fédérations, d’associations et de clubs en tous genres confrontés à la date butoir de septembre 2025.
Au cours des derniers mois, beaucoup ont déjà finalisé la refonte de leurs anciens statuts ou ont tout simplement déposé de nouveaux statuts pour permettre à leur association un nouveau départ sur des bases solides.
Combien d’associations sont concernées par cette adaptation du cadre légal ? Selon le Registre du commerce et des sociétés (RCS), quelque huit mille ASBL étaient enregistrées au moment du vote de la loi. Il s’y ajoute un nombre important, mais indéterminé, d’associations actives dans tous les domaines et qui ne disposent pas d’une personnalité juridique propre. Ce sont des « associations de fait », dont le nombre total s’élève probablement à plusieurs milliers. Et il y a des associations de fait qui s’ignorent : elles ne figurent plus au RCS ou ont perdu leur personnalité juridique du fait de n’avoir pas respecté l’une ou l’autre formalité essentielle ou condition de fond prescrite par l’ancienne loi, la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

La nouvelle loi a eu un premier effet, plutôt bénéfique : tous les responsables associatifs ont dû affronter certaines questions existentielles. Quel est l’objet de notre association, quelle est notre raison d’être ? Combien sommes-nous pour réaliser notre objet social ? Quels sont nos moyens ? Sommes-nous prêts à continuer comme avant ou, le cas échéant, sur de nouvelles bases ? Arriverons-nous à respecter le cadre défini par la loi ou les obligations imposées aujourd’hui par les banques et peut-être demain par les assureurs ?
Sur une période de dix mois, j’ai tenu (bénévolement), sur demande de communes et de diverses associations, pas moins de trente-six réunions d’information à travers le pays. J’y ai rencontré quelque deux mille personnes engagées dans la vie associative et j’ai pu échanger et discuter la matière avec eux. Par le biais de cette contribution, je compte partager avec vous les impressions et conclusions tirées de cette expérience extraordinaire.
1. La nouvelle loi reprend beaucoup de dispositions de l’ancienne loi
L’exposé sur la réforme de 2023 a révélé une méconnaissance de certaines dispositions pourtant considérées essentielles de l’ancienne loi de 1928.
Ainsi, l’une des véritables simplifications contenue dans la nouvelle loi, à savoir la suppression de l’obligation de déposer annuellement la liste des membres des ASBL au RCS, n’a que peu d’effet. La grande majorité des ASBL a par le passé allègrement ignoré cette obligation légale substantielle.
Les indications essentielles à incorporer dans les statuts ne diffèrent guère par rapport à l’ancien régime. Si les statuts de l’ASBL sont vraiment conformes en tous points à l’ancienne loi, les reformulations seront peu importantes. Malheureusement, ceci n’est pas toujours le cas !
La lecture de la nouvelle loi a ainsi permis de redécouvrir certains aspects oubliés de l’ancienne.
C’est surtout dans le domaine financier que le régime change. A l’exception des « petites associations », qui devraient tout de même représenter 90 % des ASBL et pour lesquelles les règles des comptes sont maintenues : une comptabilité sommaire enregistrant les recettes et les dépenses, et indiquant les avoirs en début et en fin d’année budgétaire.
2. Les membres d’une ASBL
La loi emploie l’expression de « membres effectifs » pour désigner les associés, c’est-à-dire les membres qui disposent de tous les droits et obligations dans une association. Les statuts sont libres de déterminer d’autres catégories de membres (membres adhérents selon la terminologie de la loi). On peut également imaginer des « membres d’honneur », « membres donateurs » ou « membres inactifs », encore faut-il préciser dans les statuts les règles relatives à leur admission et à leur départ de l’association ainsi que leurs droits, normalement moins étendus que ceux des membres effectifs.
Si l’admission des membres effectifs peut être réservée au conseil d’administration (comité), il en est autrement de l’exclusion d’un membre effectif (sauf dans le cas du non-paiement de la cotisation, où l’exclusion peut intervenir de plein droit), cette décision étant de par la loi de la compétence de l’assemblée générale. Une telle exclusion doit intervenir à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. On peut à la rigueur prévoir en cas d’atteinte grave aux intérêts de l’association une suspension temporaire d’un membre, voire d’un administrateur, en attendant la décision de l’assemblée générale.
Qu’en est-il des membres mineurs ? Si la nécessité d’assurer les droits des enfants impose de les faire participer à la vie des associations, il y a lieu d’être prudent en ce qui concerne leur admission au conseil d’administration, dans la mesure où ils ne peuvent effectuer seuls certains actes, leurs représentants légaux étant responsables. Une issue pourrait consister à leur donner un statut d’observateur au sein du conseil d’administration ; une faculté du conseil d’administration à prévoir dans les statuts, la loi étant muette à ce sujet.
En outre, il serait utile de prévoir dans les statuts la possibilité de coopter provisoirement un administrateur en cas de vacance de poste.
3. Les modes de délibération dans les ASBL
Alors que l’ancienne loi accordait une grande latitude aux statuts des ASBL pour déterminer les règles relatives aux prises de décision, il en est autrement de la loi de 2023 qui fixe avec précision ces règles et ne permet pas d’y déroger, sauf en ce qui concerne le recours aux réunions par visioconférence. Ce dernier point mérite d’être traité par les statuts.
Au conseil d’administration, les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Les procurations sont admises, mais limitées à une seule par personne. La moitié des administrateurs doivent être présents ou représentés. Il est douteux que la disposition traditionnelle, selon laquelle en cas de parité de voix, celle du président est déterminante, soit encore conforme à la loi. Le délai de convocation pour les réunions avec indication de l’ordre du jour est de huit jours au moins.
Rappelons que, selon la loi, les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit. Une rémunération n’est admise, d’après la jurisprudence, que si les services prestés par un administrateur vont au-delà de l’exécution du mandat.
Le délai de convocation pour les assemblées générales est de quinze jours au moins. Les convocations doivent se faire par voie postale ou courrier électronique. L’assemblée générale peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés (si les statuts admettent les procurations). Elle statue à la majorité des voix exprimées. Des règles plus strictes sont applicables en cas de modification des statuts (quorum des deux tiers des membres, majorité des deux tiers des voix ; seconde assemblée générale si le quorum n’est pas atteint, sans condition de quorum après la nouvelle convocation). Autre point intéressant : les membres disposent d’un droit de vote égal, une disposition pas toujours respectée par les fédérations ou les associations nationales dont les statuts prévoient souvent un droit de vote variable en fonction de l’importance du club ou de la section.
4. Des règles financières renforcées pour les associations plus importantes
Les associations classées comme « moyennes » ou « grandes » doivent satisfaire à des règles de comptabilité et, pour les « grandes », de contrôle financier plus poussées. En dessous d’un certain seuil, la comptabilité reste sommaire et aucun mécanisme de contrôle n’est prescrit par la loi. La loi ne prévoit pas la désignation de « réviseur de caisse », une fonction que l’on trouve pourtant dans la quasi-totalité des statuts des ASBL. De toute façon, la gestion financière est de la responsabilité collective du conseil d’administration, organe collégial.
Est considérée comme « petite association » une ASBL qui reste en dessous de deux des trois seuils suivants sur une période de deux exercices successifs : trois salariés à plein temps (40 h/semaine), des revenus (total des recettes) de 50 000 euros, un actif de 100 000 euros. Si un nombre relativement important d’associations risquent d’avoir au moins 50 000 euros de recettes brutes en une année, les deux autres seuils sont rarement atteints par les petites ASBL. Les associations de musique, pour autant qu’elles disposent d’un stock important d’instruments, et les associations de guides/scouts, dans la mesure où elles sont propriétaires de leurs chalets, risquent également de faire partie des associations moyennes. Ces dernières doivent effectuer une comptabilité qui leur permet d’établir un bilan et un compte de pertes et profits. Contrairement aux « grandes associations », elles n’ont pas l’obligation de présenter à l’assemblée générale un rapport d’un réviseur d’entreprise agréé. Une telle obligation incombe cependant aux associations reconnues d’utilité publique, tout comme aux fondations.
Plus que jamais, l’engagement bénévole doit être soutenu, la vie associative restant un vecteur irremplaçable pour la rencontre, l’échange et le vivre-ensemble.
Il est essentiel que les ASBL se fassent enregistrer au RCS et tiennent à jour leurs données concernant la composition du conseil d’administration, le nombre des membres actifs (indiqué par tranche) et l’état des recettes et dépenses à la suite de l’assemblée générale : des formalités somme toute pas trop compliquées et accessibles aux responsables associatifs. Mais attention : le RCS peut, après une mise en demeure infructueuse, dissoudre administrativement une ASBL. Les changements concernant la composition du conseil d’administration doivent également être communiqués au Registre des bénéficiaires effectifs (RBE).
L’échéance du 23 septembre 2025 a comme seul effet immédiat l’application des dispositions de la nouvelle loi à toutes les ASBL, qui priment évidemment les dispositions statutaires.
En soi, la nouvelle loi – qui ne se distingue que dans le détail de la législation belge sur les ASBL, la loi française de 1901 sur le contrat d’association ou la législation allemande du « eingetragener Verein » – n’apporte pour la plupart des associations que des changements mineurs, facilement digérables avec un peu de discipline.
Par contre, l’attitude très bureaucratique et inflexible de la plupart des établissements bancaires à l’égard des petites associations, décidément pas leur clientèle de prédilection, commence à constituer une menace réelle pour le fonctionnement de bon nombre de petites associations exclusivement basées sur le bénévolat. La mise à jour régulière de leurs données, les règles relatives aux comptes dormants et bien d’autres formalités prennent une ampleur démesurée qui risque d’amener certaines associations à arrêter leurs activités.
Il s’y ajoute une réglementation des congés spéciaux, bien développée dans certains secteurs comme le sport, la coopération, la culture, les services d’incendie et de secours ou la jeunesse, mais inexistante dans d’autres secteurs associatifs. L’égalité de l’engagement bénévole devant la loi n’est guère respectée au Luxembourg.
Plus que jamais, l’engagement bénévole doit être soutenu, la vie associative restant un vecteur irremplaçable pour la rencontre, l’échange et le vivre-ensemble. La nouvelle loi gagnerait à être accompagnée d’une véritable stratégie de soutien et de conseil aux niveaux national et communal, afin de permettre aux associations de développer leurs potentialités. La collectivité en serait le premier bénéficiaire.
Alex Bodry est un ancien avocat et a exercé différents mandats politiques à l’échelon national et local. Il est actuellement vice-président du Conseil d’Etat. Il préside l’ASBL Diddelenger Geschichtsfrënn.
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