Im Folgenden finden Sie den Text des Verfassungsentwurfs, den Paul-Henri Meyers, Präsident der Verfassungskommission des Parlaments, am 21. April 2009 einreichte. Diese „Propostion de révision portant modification et nouvel ordonnancement de la Constitution“ (PDF des Orginaldokumentes) enthält neben dem Verfassungsentwurf auch ein „Exposé des motifs“ und Kommentare der einzelnen Artikel.
Die Verfassungskommission verfolgte vorrangig drei Ziele:
- die Sprache der aktuellen Verfassung, die auf 1868 zurückgeht, zu modernisieren,
- die Verfassung an die politische Praxis anzupassen, vor allem was die Rechte des Großherzogs betrifft,
- den Familienpakt der großherzoglichen Familie in die Verfassung zu integrieren.
Fett gedruckt sind jene Passagen, die gegenüber der aktuellen Verfassung überarbeitet wurden (nach Paul Schmit, Précis de droit constitutionnel, 2009).
Übersicht
- Chapitre 1er.– De l’Etat, de son territoire et de ses habitants
- Chapitre 2.– Des libertés publiques et des droits fondamentaux
- Chapitre 3.– Du Grand-Duc
- Chapitre 4.– De la Chambre des Députés
- Chapitre 5.– Du Gouvernement
- Chapitre 6.– Du Conseil d’Etat
- Chapitre 7.– De la Justice
- Chapitre 8.– Des relations internationales
- Chapitre 9.– De la Force publique
- Chapitre 10.– Des Finances
- Chapitre 11.– Des Communes
- Chapitre 12.– Des Etablissements publics
- Chapitre 13.– Dispositions particulières
Chapitre 1er.– De l’Etat, de son territoire et de ses habitants
Section 1.– De l’Etat, de sa forme politique, du chef de l’Etat et de la puissance souveraine
Art. 1er. Le Grand-Duché de Luxembourg est un Etat de droit, libre, indépendant et indivisible. (cf. article 1 de la Constitution)
Art. 2. Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire. (cf. article 51, paragraphe (1) de la Constitution)
Art. 3. La souveraineté réside dans la Nation.
Elle est exercée conformément à la Constitution et aux lois du pays. (cf. article 32, paragraphe (1) de la Constitution)
Art. 4. Le Grand-Duc est le chef de l’Etat, symbole de son unité et garant de l’indépendance nationale. (cf. article 33, 1ère phrase de la Constitution)
Art. 5. Les partis politiques concourent à la formation de la volonté populaire et à l’expression du suffrage universel. Ils expriment le pluralisme démocratique. (cf. article 32bis de la Constitution)
Section 2.– Du territoire
Art. 6. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. (cf. article 37, alinéa 5 de la Constitution)
Art. 7. Les limites et chefs-lieux des arrondissements judiciaires ou administratifs, des cantons et des communes ne peuvent être changés qu’en vertu d’une loi. (cf. article 2 de la Constitution)
Art. 8. La ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché, le siège de la Chambre des Députés et du Gouvernement.
Le siège de la Chambre des Députés et le siège du Gouvernement ne peuvent être déplacés que momentanément pour des raisons graves. (cf. articles 71 et 109 de la Constitution)
Section 3.– De la nationalité et des droits politiques
Art. 9. La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi.
La présente Constitution et les lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits. (cf. article 9, alinéa 2 de la Constitution)
Par dérogation à l’alinéa qui précède, la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois. (cf. article 9, alinéa 3 Constitution)
Art. 10. Toute personne qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, conformément à la Constitution et aux lois. (cf. article 111 de la Constitution)
Chapitre 2.– Des libertés publiques et des droits fondamentaux
Section 1.– Dignité
Art. 11. La dignité humaine est inviolable.
Art. 12. La peine de mort ne peut être établie. (cf. article 18 de la Constitution)
Art. 13. Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants.
Art. 14. L’Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille. (cf. article 11, paragraphe (1) de la Constitution)
Art. 15. L’Etat garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions fixées par la loi. (cf. article 11, paragraphe (3) de la Constitution)
Section 2.– Egalité
Art. 16. Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs.
L’Etat veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes. (cf. article 11, paragraphe (2) de la Constitution)
Art. 17. Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.
Ils sont admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires; la loi détermine l’admissibilité des non-Luxembourgeois à ces emplois. (cf. article 10bis de la Constitution)
Section 3.– Libertés
Art. 18. La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Toute personne doit être informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté. (cf. article 12 de la Constitution)
Art. 19. Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. (cf. article 13 de la Constitution)
Art. 20. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi. (cf. article 14 de la Constitution)
Art. 21. La peine de la confiscation des biens ne peut être établie. (cf. article 17 de la Constitution)
Art. 22. Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. (cf. article 15 de la Constitution)
Art. 23. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière établis par la loi. (cf. article 16 de la Constitution)
Art. 24. La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’exercice de ces libertés. La censure ne pourra jamais être établie. (cf. article 24 de la Constitution)
Art. 25. La Constitution garantit le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, dans le respect des lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s’applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres; ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois et règlements de police. (cf. article 25 de la Constitution)
Art. 26. La Constitution garantit le droit d’association, dans le respect des lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. (cf. article 26 de la Constitution)
Art. 27. Les communications à caractère personnel sous toutes leurs formes sont inviolables.
Aucune restriction ne peut être apportée à ce droit, sauf dans les cas spécialement prévus par la loi et sous les conditions et contrôles qu’elle détermine. (cf. article 28 de la Constitution)
Art. 28. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés. (cf. article 19 de la Constitution)
Art. 29. Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos. (cf. article 20 de la Constitution)
Art. 30. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale. (cf. article 21 de la Constitution)
Art. 31. L’intervention de l’Etat dans la nomination et l’installation des chefs des cultes, le mode de nomination et de révocation des autres ministres des cultes, la faculté pour les uns et les autres de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, ainsi que les rapports de l’Eglise avec l’Etat, font l’objet de conventions à soumettre à la Chambre des Députés pour les dispositions qui nécessitent son intervention. (cf. article 22 de la Constitution)
Art. 32. L’Etat veille à l’organisation de l’enseignement fondamental, qui sera obligatoire et gratuit et dont l’accès doit être garanti à toute personne habitant le Grand-Duché.
Il crée des établissements d’enseignement secondaire gratuit et d’enseignement supérieur.
La loi détermine les moyens de subvenir à l’enseignement public ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes; elle règle quant aux principes ce qui est relatif à l’enseignement et prévoit, selon des critères qu’elle détermine, un système d’aides financières en faveur des élèves et étudiants.
Chacun est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l’étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d’admission aux emplois et à l’exercice de certaines professions. (cf. article 23 de la Constitution)
Section 4.– Solidarité et citoyenneté
Art. 33. La loi garantit le droit au travail et l’Etat veille à assurer à chaque citoyen l’exercice de ce droit.
La loi garantit les libertés syndicales et organise le droit de grève. (cf. article 11, paragraphe (4) de la Constitution)
Art. 34. La loi règle quant à ses principes la sécurité sociale, la protection de la santé, les droits des travailleurs, la lutte contre la pauvreté et l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap. (cf. article 11, paragraphe (5) de la Constitution)
Art. 35. La liberté du commerce et de l’industrie, l’exercice de la profession libérale et du travail agricole sont garantis, sauf les restrictions à établir par la loi. (cf. article 11, paragraphe (6), alinéa 1er de la Constitution)
En matière d’exercice de la profession libérale la loi peut accorder à des organes professionnels dotés de la personnalité civile le pouvoir de prendre des règlements. (cf. article 11, paragraphe (6), alinéa 2 de la Constitution)
La loi peut soumettre ces règlements à des procédures d’approbation, d’annulation ou de suspension, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs. (cf. article 11, paragraphe (6), alinéa 3 de la Constitution)
Art. 36. L’Etat garantit la protection de l’environnement humain et naturel, en oeuvrant à l’établissement d’un équilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et la satisfaction des besoins des générations présentes et futures.
Il promeut la protection et le bien-être des animaux. (cf. article 11bis de la Constitution)
Art. 37. L’Etat veille à ce que toute personne puisse vivre dans un logement approprié.
Art. 38. Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. (cf. article 27, 1ère phrase de la Constitution)
Les autorités publiques sont tenues de répondre dans un délai raisonnable aux demandes écrites des citoyens.
Art. 39. Nulle autorisation préalable n’est requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des membres du Gouvernement. (cf. article 30 de la Constitution)
Art. 40. Les fonctionnaires publics, à quelque ordre qu’ils appartiennent, les membres du Gouvernement exceptés, ne peuvent être privés de leurs fonctions, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi. (cf. article 31 de la Constitution)
Art. 41. La loi règle l’emploi des langues luxembourgeoise, française et allemande en matière administrative et judiciaire. (cf. article 29 de la Constitution)
L’Etat veille à promouvoir la langue luxembourgeoise.
Chapitre 3.– Du Grand-Duc
Section 1.– De la succession au trône, de la régence et de la lieutenance
Art. 42. Les pouvoirs constitutionnels du Grand-Duc sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S. A. R. Adolphe – Guillaume – Auguste – Charles – Frédéric de Nassau, par ordre de primogéniture et de représentation.
Art. 43. A défaut de descendance de S. A. R. Adolphe – Guillaume – Auguste – Charles – Frédéric de Nassau, la Chambre des Députés pourvoit à la vacance du trône dans la forme qui convient le mieux aux intérêts du Grand-Duché de Luxembourg.
A cet effet la Chambre des Députés se réunit au plus tard dans les trente jours suivant la date de la vacance du trône. (cf. article 7, alinéa 2 de la Constitution)
Art. 44. Le Grand-Duc de Luxembourg est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis. (cf. article 5, paragraphe (1), 1ère phrase de la Constitution)
Art. 45. Le Grand-Duc ne prend possession du trône qu’après avoir prêté, devant les membres de la Chambre des Députés, le serment suivant:
«Je jure d’observer la Constitution et les lois du Grand-Duché de Luxembourg, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire, ainsi que les libertés publiques et individuelles.» (cf. article 5 de la Constitution)
Art. 46. A la mort du Grand-Duc, ou dans le cas de son abdication, la Chambre des Députés doit se réunir au plus tard le dixième jour après celui du décès ou de l’abdication, aux fins de l’assermentation du successeur ou du régent.
Art. 47. Si à la mort du Grand-Duc, ou à la date de son abdication, son successeur est mineur, la Chambre des Députés se réunit dans le délai prévu à l’article 46 à l’effet de pourvoir à la régence. (cf. article 6 de la Constitution)
Art. 48. Si le Grand-Duc se trouve dans l’impossibilité de remplir ses fonctions constitutionnelles, le Conseil de Gouvernement, après avoir fait constater cette impossibilité, informe la Chambre des Députés, qui doit être convoquée dans les dix jours, à l’effet de pourvoir à la régence.
Art. 49. La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne qui doit être majeure et être descendant du premier Grand-Duc visé à l’article 42.
Le régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté devant la Chambre des Députés le serment prévu à l’article 45.
Le régent doit résider au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 50. A la date de la mort du Grand-Duc, de son abdication et de son impossibilité de remplir ses fonctions, jusqu’à la prestation de serment de son successeur ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du Grand-Duc sont exercés, au nom du peuple luxembourgeois, par le Conseil de Gouvernement, et sous sa responsabilité.
Art. 51. Le Grand-Duc peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs constitutionnels à une personne de la famille grand-ducale qui porte le titre de lieutenant représentant du Grand-Duc.
Le lieutenant représentant du Grand-Duc remplit les conditions de descendance prévues à l’article 42 et n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 45. Il doit résider au Grand-Duché. (cf. article 42 de la Constitution)
Section 2.– Des pouvoirs du Grand-Duc
Art. 52. Le Grand-Duc n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent la Constitution et les lois particulières votées en vertu de la Constitution même. (cf. article 32, paragraphe (2) de la Constitution)
Il exerce le pouvoir exécutif conformément à la Constitution et aux lois du pays. (cf. article 33, 2ième phrase de la Constitution)
Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement responsable. (cf. article 45 de la Constitution)
Art. 53. La personne du Grand-Duc est inviolable. (cf. article 4 de la Constitution)
Art. 54. Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois. (cf. article 36 de la Constitution)
Art. 55. Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’aux fins, dans les conditions et suivant les modalités spécifiées par la loi. (cf. article 32, paragraphe (3) de la Constitution)
Toutefois, en cas de crise internationale, le Grand-Duc peut, s’il y a urgence, prendre en toute matière des règlements, même dérogatoires à des dispositions légales existantes. La durée de validité de ces règlements est limitée à trois mois. (cf. article 32, paragraphe (4) de la Constitution)
Art. 56. Le Grand-Duc a le droit, dans les conditions fixées par la loi, de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux membres du Gouvernement. (cf. article 38 de la Constitution)
Art. 57. Le Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant à cet égard ce que la loi prescrit. (cf. article 41 de la Constitution)
Art. 58. Le Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse aux membres de la famille grand-ducale, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège. (cf. article 40 de la Constitution)
Art. 59. Le Grand-Duc touche sur le budget de l’Etat une dotation annuelle qui est fixée par la loi au début de chaque règne. Il dispose de cette dotation pour couvrir les dépenses en relation avec sa fonction de chef de l’Etat et avec l’administration à son service. La dotation peut être relevée au cours du règne par une loi spéciale.
Le Grand-Duc, tenant compte de l’intérêt public, définit et organise son administration qui jouit de la personnalité civile. (cf. article 43 de la Constitution)
Art. 60. Le Palais Grand-Ducal à Luxembourg et le Château de Berg sont réservés à l’habitation du Grand-Duc. (cf. article 44 de la Constitution)
Chapitre 4.– De la Chambre des Députés
Section 1.– Fonctions et composition
Art. 61. La Chambre des Députés représente le pays. Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que les intérêts généraux du Grand-Duché. (cf. article 50 de la Constitution)
Art. 62. (1) La Chambre des Députés se compose de 60 députés. Une loi votée dans les conditions de l’article 142, alinéa 2 fixe le nombre des députés à élire dans chacune des circonscriptions.
(2) L’élection est directe.
(3) Les députés sont élus sur la base du suffrage universel pur et simple, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral et suivant les règles à déterminer par la loi.
(4) Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales:
- le Sud avec les cantons d’Esch-sur-Alzette et Capellen;
- le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch;
- le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden;
- l’Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach. (cf. article 51, paragraphes (3) à (6) de la Constitution)
Art. 63. Pour être électeur, il faut:
1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de dix-huit ans accomplis.
Il faut en outre réunir à ces trois qualités celles déterminées par la loi. Aucune condition de cens ne pourra être exigée. (cf. article 52, alinéas 1 et 2 de la Constitution)
Art. 64. Pour être éligible, il faut:
1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de dix-huit ans accomplis;
4° être domicilié dans le Grand-Duché.
Aucune autre condition d’éligibilité ne pourra être requise. (cf. article 52, alinéas 3 et 4 de la Constitution)
Art. 65. Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles les majeurs en tutelle, ainsi que pendant la durée de la détention:
1° les condamnés à des peines criminelles;
2° ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation. Aucun autre cas d’exclusion ne pourra être prévu. Le droit de vote peut être rendu par la voie de grâce aux personnes qui l’ont perdu par condamnation pénale. (cf. article 53 de la Constitution)
Art. 66. (1) Le mandat de député est incompatible:
1° avec les fonctions de membre du Gouvernement;
2° avec celles de membre du Conseil d’Etat;
3° avec celles de magistrat de l’Ordre judiciaire;
4° avec celles de membre de la Cour des comptes;
5° avec celles de commissaire de district;
6° avec celles de receveur ou agent comptable de l’Etat;
7° avec celles de militaire de carrière en activité de service.
(2) Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat leur confié et leurs fonctions. (cf. article 54, paragraphes (1) et (2) de la Constitution)
Art. 67. Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection. (cf. article 58 de la Constitution)
Art. 68. Le député qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant sur la liste sur laquelle il a été élu. Il en sera de même du député suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, aura renoncé au mandat de député lui échu au cours de ces fonctions. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription sera faite dans l’ordre des voix obtenues aux élections. (cf. article 54, paragraphe (3) de la Constitution)
Art. 69. Les incompatibilités prévues par les articles 66, 67 et 68 ne font pas obstacle à ce que la loi n’en établisse d’autres dans l’avenir. (cf. article 55 de la Constitution)
Art. 70. Les députés sont élus pour cinq ans. (cf. article 56 de la Constitution)
Section 2.– Organisation et fonctionnement
Art. 71. (1) La Chambre des Députés vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet. (cf. article 57, paragraphe (1) de la Constitution)
(2) A leur entrée en fonctions, les députés prêtent le serment prévu par le règlement. (cf. article 57, paragraphe (2) de la Constitution)
(3) Ce serment est prêté en séance publique, entre les mains du président de la Chambre des Députés. (cf. article 57, paragraphe (3) de la Constitution)
Art. 72. A chaque session, la Chambre des Députés nomme son président et ses vice-présidents et compose son bureau. (cf. article 60 de la Constitution)
Art. 73. Les séances de la Chambre des Députés sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par le règlement. (cf. article 61 de la Constitution)
Art. 74. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage de voix, la proposition mise en délibération est rejetée. La Chambre des Députés ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie. (cf. article 62 de la Constitution)
Art. 75. La Chambre des Députés détermine par son règlement son organisation, y compris l’engagement et le statut de son personnel, et le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. (cf. articles 51, paragraphe (2) et 70 de la Constitution)
Art. 76. (1) La Chambre des Députés se réunit en session extraordinaire au plus tard le trentième jour qui suit la date des élections.
(2) La Chambre des Députés se réunit chaque année en session ordinaire à l’époque fixée par son règlement. (cf. article 72, paragraphe (1) de la Constitution)
(3) Toute session est close avec l’ouverture d’une nouvelle session ordinaire ou extraordinaire.
Art. 77. La Chambre des Députés doit se réunir en séance publique, même en cas de dissolution, à la demande du Grand-Duc sur un ordre de jour proposé par lui.
Il doit le faire sur la demande motivée d’un tiers des députés. (cf. article 72, paragraphe (2) de la Constitution)
Art. 78. Le Grand-Duc peut dissoudre la Chambre des Députés, conformément au paragraphe (3) de l’article 99.
Il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution. (cf. article 74 de la Constitution)
Section 3.– Attributions législatives
Art. 79. Le Gouvernement adresse à la Chambre des Députés les projets de loi qu’il veut soumettre à son adoption. (cf. article 47, alinéa 1er de la Constitution)
Art. 80. Le droit de soumettre des propositions de loi à la Chambre des Députés appartient à chacun de ses membres. (cf. article 47, alinéa 2 de la Constitution)
Art. 81. Le vote de la Chambre des Députés est requis pour toute loi. (cf. article 46 de la Constitution)
Art. 82. La Chambre des Députés a le droit d’amender et de diviser les articles et les amendements proposés. (cf. article 66 de la Constitution)
Art. 83. La Chambre des Députés vote sur l’ensemble de la loi. Il est toujours nominal.
A la demande de cinq députés au moins, le vote sur l’ensemble de la loi peut être précédé par un vote portant sur un ou plusieurs articles de la loi.
Le vote par procuration est admis. Nul ne peut toutefois recevoir plus d’une procuration. (cf. article 65 de la Constitution)
Art. 84. Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre des Députés, d’accord avec le Conseil d’Etat, siégeant en séance publique, n’en décide autrement. Il y aura un intervalle d’au moins trois mois entre les deux votes. (cf. article 59 de la Constitution)
Art. 85. La loi votée est transmise par le Président de la Chambre des Députés au Gouvernement pour être promulguée et publiée dans les trois mois de la date de la transmission. (cf. article 34 de la Constitution)
Art. 86. L’initiative législative populaire est réglée par la loi.
Art. 87. La Chambre des Députés peut décider d’avoir recours au référendum dans les cas, sous les conditions et avec les effets à fixer par la loi. (cf. article 51, paragraphe (7) de la Constitution)
Section 4.– Autres prérogatives de la Chambre des Députés
Art. 88. La Chambre des Députés a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit. (cf. article 64 de la Constitution)
Une commission d’enquête doit être instituée à la demande d’un tiers au moins des membres de la Chambre des Députés.
Art. 89. La Chambre des Députés reçoit les pétitions qui lui sont adressées dans la forme prescrite par le règlement de la Chambre des Députés. (cf. article 67, alinéa 2 de la Constitution)
Section 5.– Statut du député
Art. 90. Aucune action, ni civile, ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. (cf. article 68 de la Constitution)
Art. 91. A l’exception des cas visés par l’article 90, les députés peuvent être poursuivis en matière pénale, même durant la session.
Cependant, l’arrestation d’un député pendant la durée de la session est, sauf le cas de flagrant délit, soumise à l’autorisation préalable de la Chambre des Députés.
L’autorisation de la Chambre des Députés n’est pas requise pour l’exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un député. (cf. article 69 de la Constitution)
Art. 92. Les membres de la Chambre des Députés toucheront, outre leurs frais de déplacement, une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi. (cf. article 75 de la Constitution)
Chapitre 5.– Du Gouvernement
Art. 93. Le Gouvernement se compose d’un Premier Ministre, Ministre d’Etat, d’un ou plusieurs Vice-Premiers Ministres, de Ministres et, le cas échéant, de Secrétaires d’Etat. (cf. article 76, alinéa 1er de la Constitution)
Art. 94. (1) Le Grand-Duc nomme le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. (cf. article 77 de la Constitution)
(2) L’organisation du Gouvernement et les attributions ministérielles sont réglées par arrêté grand-ducal, en dérogeant même à des lois existantes. (cf. article 76, alinéa 1er de la Constitution)
(3) Avant d’entrer en fonction, les membres du Gouvernement prêtent le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» (cf. article 110, paragraphe (2) de la Constitution)
Art. 95. Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat de député, de conseiller d’Etat, de membre du conseil communal et de tout emploi public ou de toute autre activité professionnelle.
Art. 96. Le Gouvernement dirige la politique générale du pays.
Art. 97. Dans l’exercice du pouvoir lui attribué par les articles 54 et 123 de la Constitution, le Grand-Duc peut, dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son Gouvernement de prendre des mesures d’exécution. (cf. article 76, alinéa 2 de la Constitution)
Art. 98. (1) Les membres du Gouvernement exercent leurs attributions, soit en conseil, soit individuellement.
(2) Les membres du Gouvernement forment ensemble le Conseil de Gouvernement.
Art. 99. (1) Tout projet de loi ou de règlement grand-ducal, ainsi que toute disposition soumise au Grand-Duc, doit faire l’objet d’une délibération du Conseil de Gouvernement.
(2) Le Conseil de Gouvernement arrête les textes des règlements et arrêtés grand-ducaux à signer par le Grand-Duc.
(3) La dissolution de la Chambre des Députés prévue à l’article 78 doit faire l’objet d’une décision du Conseil de Gouvernement.
Art. 100. (1) Le Gouvernement nomme aux emplois civils et militaires, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle.
(2) Aucune fonction salariée par l’Etat ne peut être créée qu’en vertu d’une disposition législative. (cf. article 35 de la Constitution)
Art. 101. (1) Les membres du Gouvernement sont politiquement responsables. (cf. article 78 de la Constitution)
(2) Les membres du Gouvernement ne répondent ni civilement, ni pénalement des opinions qu’ils émettent à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
(3) L’Etat répond civilement des actes posés par les membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions.
(4) Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
(5) Les membres du Gouvernement sont jugés exclusivement par la Cour d’Appel pour les infractions qu’ils auraient commises dans l’exercice de leurs fonctions, même après cessation de leurs fonctions.
La Cour d’Appel est également compétente pour les infractions qui auraient été commises par les membres du Gouvernement en dehors de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour les actions civiles relatives à ces infractions.
Seul le ministère public près la Cour Supérieure de Justice peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l’encontre d’un membre du Gouvernement. Toute citation directe et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessite l’autorisation préalable de la Chambre des Députés.
L’appel sera porté devant la Cour Supérieure de Justice, qui évoquera l’affaire.
(6) En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du Grand-Duc ne peut soustraire un membre du Gouvernement à la responsabilité. (cf. article 81 de la Constitution)
(7) Le Grand-Duc ne peut faire grâce au membre du Gouvernement condamné que sur la demande de la Chambre des Députés. (cf. article 83 de la Constitution)
Art. 102. (1) Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre des Députés et doivent être entendus quand ils le demandent. La Chambre des Députés peut demander leur présence. (cf. article 80 de la Constitution)
(2) Le Premier Ministre, après délibération du Conseil de Gouvernement, peut engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Députés à l’occasion du vote d’un projet de loi ou d’une déclaration gouvernementale. Si la Chambre des Députés refuse la confiance au Gouvernement, le Premier Ministre présentera la démission du Gouvernement au Grand-Duc.
(3) La responsabilité du Gouvernement doit obligatoirement être engagée devant la Chambre des Députés à l’occasion de la déclaration gouvernementale consécutive à la formation d’un nouveau Gouvernement.
(4) Le Gouvernement démissionnaire continue à gérer les affaires courantes de l’Etat.
Chapitre 6.– Du Conseil d’Etat
Art. 103. Le Conseil d’Etat est appelé à donner son avis sur les projets et propositions de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, ainsi que sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le Gouvernement ou par les lois. Sur les articles votés par la Chambre des Députés conformément à l’article 83, il émet son avis dans le délai fixé par la loi.
L’organisation du Conseil d’Etat et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi. (cf. article 83bis de la Constitution)
Chapitre 7.– De la Justice
Section 1.– Dispositions communes
Art. 104. La justice est rendue par les cours et tribunaux. (cf. article 49, alinéa 1er de la Constitution)
Art. 105. Les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles.
Le ministère public est indépendant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d’arrêter des directives générales de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite.
Art. 106. Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. (cf. article 84 de la Constitution)
Art. 107. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. (cf. article 85 de la Constitution)
Art. 108. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peuvent être établis qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit. (cf. article 86 de la Constitution)
Art. 109. L’organisation des cours et tribunaux est réglée par la loi. (cf. article 87 de la Constitution)
Art. 110. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. (cf. article 88 de la Constitution)
Art. 111. Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. (cf. article 89 de la Constitution)
Art. 112. Les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois. (cf. article 95, 1ère phrase de la Constitution)
Art. 113. La Cour Supérieure de Justice règle les conflits d’attribution d’après le mode déterminé par la loi. (cf. article 95, 2ième phrase de la Constitution)
Art. 114. Les juges de paix, les juges des tribunaux d’arrondissement, les conseillers de la Cour, les membres du tribunal administratif et de la Cour administrative sont inamovibles. Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un jugement. Le déplacement d’un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
Toutefois, en cas d’infirmité ou d’inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi. (cf. article 91 de la Constitution)
Art. 115. Les traitements des membres de l’ordre judiciaire et des juridictions administratives sont fixés par la loi. (cf. article 92 de la Constitution)
Art. 116. Sauf les cas d’exception prévus par la loi, aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement, sans préjudice toutefois aux cas d’incompatibilité déterminés par la loi. (cf. article 93 de la Constitution)
Section 2.– Des juridictions de l’ordre judiciaire
Art. 117. Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Gouvernement. Les conseillers de la Cour et les présidents et vice-présidents des tribunaux d’arrondissement sont nommés par le Gouvernement, sur l’avis de la Cour Supérieure de Justice. (cf. article 90 de la Constitution)
Art. 118. Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.
La loi règle aussi l’organisation des juridictions du travail et des juridictions en matière de sécurité sociale, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers. (cf. article 94 de la Constitution)
Section 3.– Des juridictions administratives
Art. 119. (1) Le contentieux administratif est du ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative. Ces juridictions connaissent du contentieux fiscal dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi.
(2) La loi peut créer d’autres juridictions administratives.
(3) La Cour administrative constitue la juridiction suprême de l’ordre administratif.
(4) Les attributions et l’organisation des juridictions administratives sont réglées par la loi.
(5) Les magistrats de la Cour administrative et du tribunal administratif sont nommés par le Gouvernement. La nomination des membres de la Cour administrative ainsi que des président et viceprésidents du tribunal administratif se fait, sauf en ce qui concerne les premières nominations, sur avis de la Cour administrative. (cf. article 95bis de la Constitution)
Section 4.– De la Cour Constitutionnelle
Art. 120. (1) La Cour Constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.
(2) La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l’exception des lois portant approbation des traités, à la Constitution.
(3) La Cour Constitutionnelle est composée du Président de la Cour Supérieure de Justice, du Président de la Cour administrative, de deux conseillers à la Cour de Cassation et de cinq magistrats nommés par le Gouvernement, sur l’avis conjoint de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative. Les dispositions des articles 114, 115 et 116 leur sont applicables. La Cour Constitutionnelle comprend une chambre siégeant au nombre de cinq magistrats.
(4) L’organisation de la Cour Constitutionnelle et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi. (cf. article 95ter de la Constitution)
Chapitre 8.– Des relations internationales
Art. 121. Le Grand-Duc fait, ratifie et, sauf clause de dénonciation spécifique prévue par les traités eux-mêmes, défait les traités.
Les traités n’ont d’effet avant d’avoir été approuvés par la loi et publiés dans les formes prévues pour la publication des lois. (cf. article 37, alinéa 1er de la Constitution)
Art. 122. L’exercice d’attributions réservées par la Constitution aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire peut être dévolu par traité à des institutions de droit international. Ces traités sont approuvés par une loi dans les conditions de l’article 142, alinéa 2. (cf. articles 49bis et 37, alinéa 2 de la Constitution)
Art. 123. Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des traités dans les formes qui règlent les mesures d’exécution des lois et avec les effets qui s’attachent à ces mesures, sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi. (cf. article 37, alinéa 4 de la Constitution)
Art. 124. Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle à l’approbation du Statut de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998, et à l’exécution des obligations en découlant dans les conditions prévues par ledit Statut. (cf. article 118 de la Constitution)
Chapitre 9.– De la Force publique
Art. 125. L’organisation et les attributions de la force publique font l’objet d’une loi. (cf. article 97 de la Constitution)
Art. 126. Le Grand-Duc est le chef suprême de l’armée, placée sous l’autorité désignée par la loi. (cf. article 37, dernier alinéa, 1ère partie de phrase de la Constitution)
Art. 127. Le Grand-Duc déclare la guerre et la cessation de la guerre après y avoir été autorisé par un vote de la Chambre des Députés émis dans les conditions de l’article 142, alinéa 2 de la Constitution. Cette autorisation n’est pas requise si, par suite d’un état de guerre existant, la consultation de la Chambre des Députés s’avère impossible. (cf. article 37, dernier alinéa, 2e partie de phrase de la Constitution)
Chapitre 10.– Des Finances
Art. 128. Aucun impôt au profit de l’Etat ne peut être établi que par la loi. (cf. article 99, 1er tiret de la Constitution)
Art. 129. Les impôts au profit de l’Etat sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées. (cf. article 100 de la Constitution)
Art. 130. Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts. Nulle exemption ou modération ne peut être établie que par une loi. (cf. article 101 de la Constitution)
Art. 131. (1) Aucun emprunt à charge de l’Etat ne peut être contracté sans l’assentiment de la Chambre des Députés.
(2) Aucune propriété immobilière de l’Etat ne peut être aliénée si l’aliénation n’en est autorisée par une loi spéciale. Toutefois une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre des Députés n’est pas requise.
(3) Toute acquisition par l’Etat d’une propriété immobilière importante, toute réalisation au profit de l’Etat d’un grand projet d’infrastructure ou d’un bâtiment considérable, tout engagement financier important de l’Etat doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise, ainsi que les conditions et les modalités pour financer les travaux préparatoires.
(4) Aucune charge grevant le budget de l’Etat pour plus d’un exercice ne peut être établie que par une loi spéciale. (cf. article 99, 2ième à 7ième phrases de la Constitution)
Art. 132. Aucune pension, aucun traitement d’attente, aucune gratification à la charge du trésor ne peuvent être accordés qu’en vertu de la loi. (cf. article 103 de la Constitution)
Art. 133. Chaque année la Chambre des Députés arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutes les recettes et dépenses de l’Etat doivent être portées au budget et dans les comptes. (cf. article 104 de la Constitution)
Art. 134. (1) Une Cour des comptes est chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations et services de l’Etat et des communes; la loi peut lui confier d’autres missions de contrôle de gestion financière des deniers publics.
(2) Les attributions et l’organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et les relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi.
(3) Les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés.
(4) Le compte général de l’Etat est soumis à la Chambre des Députés, accompagné des observations de la Cour des comptes. (cf. article 105 de la Constitution)
Art. 135. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l’Etat et réglés par la loi. (cf. article 106 de la Constitution)
Chapitre 11.– Des Communes
Art. 136. (1) Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leur patrimoine et leurs intérêts propres.
(2) Il y a dans chaque commune un conseil communal élu directement par les habitants de la commune; les conditions pour être électeur ou éligible sont réglées par la loi.
(3) Les impôts au profit des communes sont établis par la loi, à l’exception des taxes destinées à rémunérer les services communaux, qui sont établies par le conseil communal.
Le Conseil communal peut, dans le respect de ses compétences constitutionnelles et légales, établir des impôts nécessaires à l’intérêt communal, sous l’approbation de l’autorité de tutelle.
(4) Le conseil établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes. Il prend toutes les décisions en relation avec les impôts. Il fait les règlements communaux, sauf les cas d’urgence.
(5) La commune est administrée sous l’autorité du collège des bourgmestre et échevins, dont les membres doivent être choisis parmi les conseillers communaux. Les conditions de nationalité que doivent remplir les membres du collège des bourgmestre et échevins sont déterminées par une loi votée dans les conditions de l’article 142, alinéa 2 de la Constitution.
(6) La loi règle la composition, l’organisation et les attributions des organes de la commune. Elle établit le statut des fonctionnaires communaux. La commune participe à la mise en œuvre de l’enseignement de la manière fixée par la loi.
(7) La loi règle la surveillance de la gestion communale. Elle peut soumettre certains actes des organes communaux à l’approbation de l’autorité de surveillance et même en prévoir l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité ou d’incompatibilité avec l’intérêt général, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs. (cf. article 107 de la Constitution)
(8) Le Grand-Duc a le droit de dissoudre le conseil dans l’intérêt de la gestion de la commune. (cf. articles 99, avant-dernière phrase et 107 de la Constitution)
Art. 137. La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales. (cf. article 108 de la Constitution)
Chapitre 12.– Des Etablissements publics
Art. 138. La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs. (article 108bis de la Constitution)
Chapitre 13.– Dispositions particulières
Art. 139. Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi; elle en détermine la formule. (cf. article 110 de la Constitution)
Art. 140. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale ou communale n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. (cf. article 112 de la Constitution)
Art. 141. Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue. (cf. article 113 de la Constitution)
Art. 142. Toute révision de la Constitution doit être adoptée dans les mêmes termes par la Chambre des Députés en deux votes successifs, séparés par un intervalle d’au moins trois mois.
Nulle révision ne sera adoptée si elle ne réunit pas au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre des Députés, les votes par procuration n’étant pas admis.
Le texte adopté en première lecture par la Chambre des Députés est soumis à un référendum, qui se substitue au second vote de la Chambre des Députés, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite soit par plus d’un quart des membres de la Chambre des Députés, soit par vingt-cinq mille électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives. La révision n’est adoptée que si elle recueille la majorité des suffrages valablement exprimés. La loi règle les modalités d’organisation du référendum. (cf. article 114 de la Constitution)
Art. 143. Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les prérogatives constitutionnelles du Grand-Duc, son statut ainsi que l’ordre de succession. (cf. article 115 de la Constitution)
Art. 144. Les dispositions du Pacte de Famille de la Maison de Nassau du 30 juin 1783 sont maintenues dans la mesure où elles sont conformes à la Constitution et nécessaires pour régler les relations familiales et la situation des biens privés de la famille grand-ducale.
Toute modification du Pacte de Famille doit être approuvée par la loi.
Art. 145. Les dispositions de l’article 43 sont pour la première fois d’application à la descendance de S.A.R. Henri – Albert – Gabriel – Félix – Marie – Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau.

Eng super Informatiounsarbecht fir dei ech merci soen.
Ett ass schon richteg dass d’Vollek gefroot, informeiert an consulteiert muss ginn iwwert all dei Aennerungen dei do préconiseiert ginn.
Verschidden Aennerungen sinn zeitgemäss (Art.27)an anerer vermessen ech wei een Referendum iwwert d’ Duebel Nationaliteit (ze speit) dei den Wert vun den Létzebuerger Errungenschaften drastech bradeiert.
Bist du zu tolerant wirst du Fremder im eigenen Land (aus énegem Fernsehreportage)
hmmm…also werd ich wohl Spitzfindigkeiten suchen müssen (was wohl über mehrere Posts geschehen wird), ich fange oben an:
Art. 1er. Le Grand-Duché de Luxembourg est un Etat de droit, libre, indépendant et indivisible. (cf. article 1 de la Constitution):
Wenn wir diesen Artikel jetzt so beibehalten, denke ich, verschliessen wir uns (potentiell, es geht hier um das Grundrecht, das in Zukunft eingeklagt werden kann) gegenüber einer meiner Meinung nach natürlichen und notwendigen Evolution, einer Integration in Europa, einem Europa, das zwangsläufig von einem supranationalen “Apparat”, einer europäischen “Regierung” regiert werden wird. Ein Europa der Regionen, nicht der Nationen. Einem Europa der kulturellen Zughörigkeit und wirtschaftlichen Zusammenarbeit in regionalen Polen. Luxemburg ist nichts ohne die Grossregion, früher oder später müssen die Menschen, die in Luxemburg ihr Brot verdienen und in den Nachbarländern leben, die gleichen Rechte und Pflichten bekommen. Ich denke nicht an ein “Grossluxemburg” in den Grenzen von vor allen Kriegen die das Land beschnitten haben. Ich denke an eine in Europa integrierte Grossregion, die ihr kulturelles Erbe teilt und lebt, aus ihrem Boden ihre Menschen ernährt und mit den Produkten ihres Bodens Handel betreibt, mit den Nachbarregionen, anderen europäischen Regionen, und schlussendlich im globalen Gefüge.
Ich stosse mich also an “indivisible”, hier und in allen “Ländern” (Europas erstmal, und dann die Welt.. ;)) Es werden viele Splitter sein, viele Regionen in Europa verlangen ihre Unabhängigkeit (und doch kulturelle Einheit). Es wird immer “arme” und “reiche” Regionen geben (wobei diese Begriffe dehnbar sind, Reichtum hat viele Gesichter, nicht nur Geld … und es könnte auch sein das manche von Natur aus begnügsam sind, und den aktuellen globalisierten Wahnsinn nicht mitmachen wollen …
eine lange Klammer, eine andere Debatte)
Aber alle Regionen (kulturelle “Einheiten”, Völker, Menschen gleicher Gesinnung…) haben das Recht, Sich zu Verwalten, und das nicht unbedingt in den Grenzen die von obengenannten Kriegen mehr oder weniger arbiträr gezogen wurden.
Und ich stosse mich an “Grand-Duché”, weil Monarchie einfach nicht mein Ding ist.
_____
Art. 2. Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire. (cf. article 51, paragraphe (1) de la Constitution)
Was ist eine “démocratie parlementaire”? Da muss doch noch minestens eine Kammer hinzukommen und ein Monarch verschwinden…(muss jetzt weg, mehr später)
Ihre Meinung ist eine sehr offene und zeitgemässe Meinung.
Im Zeitalter von Internet und Vernetzung sind alle Menschen gleich; es gibt keine Rassenunterschiede und Nationalitäten werden abgeschaftt.
Trotzdem gibt es Unterschiede; eine Nation hat sich durch intelligente Entscheidungsträger (Pierre Werner, Gaston Thorn und viele andere) eine gesunde Basis durch Sparen, Enthaltung, Intelligenz, Fleiss, gute Ausbildung und andere positiven Eigenschaften eine gesunde Basis erschaffen (cf la Cigale et la Fourmille Jean de la Fontaine)
Oder eine Familie hat sich durch sparen und Arbeit ein Haus und ein Auto zusammengespart und intelligent gekauft. Jetzt kommt ein Nachbar der gefeiert hat, all sein Geld mit viel Genuss, mit Wein Weib und Gesang verschwendet hat die Ersparnisse des fleissigen Nachbars teilen will.
Würden Sie das Geld das Sie durch Enthaltung, Fleiss, Intelligenz zusammengespart haben mit dem Nach der von Wein Weib und Gesang gelebt hat teilen?
hmm…”intelligente Entscheidungsträger” haben nach Jahrhunderten von Kriegen “Europa” friedlich vereint. Zum einen. Der Reichtum Europas, bzw. der einzelnen Nationen beruht zum Teil leider auch auf Ausbeutung jener Länder die wir heute Schwellenländer nennen. Zum anderen.
Der Reichtum Luxemburgs basiert wohl auch auf Fleiss und Schweiss. Danach kam das Bankgeheimnis und die schamlose Ausnutzung von unharmonisierten Steuergesetzen. Dieser Reichtum “stinkt” in meiner Nase.
Zu behaupten, hier wäre kein Geld verprass worden ist dann doch etwas naiv. Ein klein bisschen Kurzsichtigkeit gab es wohl auch hier. Sonst wären die Kassen nicht so lehr. Wer spekulieren will, muss damit rechnen das das Geld verschwindet. Wer lieber Paläste baut als Schulen…und in diesen Schulen lieber von Gott als von Menschenrechten reden will…
Abder was hat das mit der Verfassung zu tun?
weiter dann mit Art. 2: da ich gegen totalitäre Regime bin, fällt der “Grand-Duc” weg, und mit ihm Art. 51, das kanze Kapitel 3, soweit ich das sehen kann.
Das Volk wählt seine Vertreter. ALLE seine Vertreter. Sei es ein Präsident, ein “premier ministre” (mit anderen Kompetenzen als heute, obwohl…), oder sonst einen obersten Vertreter, alle Vertreter aller repräsentativen Kammern. Ich könnte mich vielleicht noch mit der Idee anfreunden, dass ein Aristokrat sich zu Wahl stellt, aber nach ein paar Jahren ist es mit dessen Allmacht vorbei.
Ich sehe nicht ein, wieso einmal gewählte Vertreter andere Vertreter wählen, die länger im Amt bleiben als sie selbst, gar auf Lebenszeit! Die Wahlen für die verschiedenen Kammern finden dann eben nicht zur gleichen Zeit statt. Sicher ist das ein Mehraufwand, aber nur so ist das Volk vertreten, und nicht eine Lobby, die sich durchmogelt.
______
Denn:
Art. 3. La souveraineté réside dans la Nation.
Ja, so steht es da. Jetzt schon. Dabei stehen all die anderen paradoxen Artikel über die Allmacht und Unantastbarkeit und was weiß ich, des Großherzogs, auch in der “Verfassung”…
(da ich von oben nach unten durch den Text gehe, werde ich wohl früher oder später über Immunitäten der Volksvertreter schreiben) Und wo entscheidet dann nun das Volk heute? Wo sind die Referenden? Volksentscheidungen? Wo sind die Versammlungen, in denen ALLE am Tisch sitzen? Wie kann es sein, dass ein einzelner Gewählter die Anstrengungen von lokalen Interessenvertretern übertrumpfen kann (siehe kommodo-inkommodo Prozedur), ja sogar lokal gewählter Vertreter…
Die Macht geht nach Art. 3 von unten nach oben. Nicht umgekehrt. Die Leute vor Ort werden doch wohl besser wissen, was sie vor Ort haben wollen oder nicht.
Nationale Interessen…führt dann zum Teil wieder zu dem, was ich über Art. 1 geschrieben habe. Manche Grenzen werden zwangsläufig verschwinden….
Soweit für jetzt. “Les lois du pays”…auch noch eine lange Debatte, dabei würden, wie schon zuvor erwähnt, 18 kleine Artikel reichen.
…
Art. 4. Le Grand-Duc est le chef de l’Etat, symbole de son unité et garant de l’indépendance nationale. (cf. article 33, 1ère phrase de la Constitution)
fällt erstmal weg. Aus obengenannten Gründen, also ganz einfach weil ein Ungewählter mich z.B. nicht repräsentiert. Ein Ungewählter der auch noch aus religiösen Gründen gesellschaftliche Entwicklung verhindert…
Symbol der Einheit ist Europa.(ja wir müssen auch noch mal über ein europäisches Grundgesetz debattieren, ganz viel, weil Europa ist zur Zeit auch nicht so demokratisch wie es sein sollte)
“L’indépendence nationale” ist ein in meinen Augen etwas überholter Begriff. Entweder wir wollen ein vereintes Europa, oder nicht. Wenn wir es wollen, dann geht ein Teil Unabhängigkeit verlohren. Für eine “Nation” in den jetztigen Grenzen der “Nation”. Und findet zusammen was zusammen gehört: die Grossregion als Einheit, innerhalb Europas.
Heuto schon steht europäisches Recht über nationalem Recht. Ob ich nun nur das kleine Ländchen verwalte, oder die etwas grössere kulturelle Einheit “Grossregion” macht an sich keine Unterschied auf europäischer Ebene. ” Mir sin all Muselfranken”.
Und wenn ich sage, Grenzen werden fallen, dann bin ich mir wohl bewusst, dass neue Entstehen, vom Volk selbst gewählte Grenzen. Es wird immer regionale Unterschiede in der Auslegung von “Gesetzen” geben, trotzdem werden wir europäische Bürger sein. Mit den gleichen Rechten und Pflichten. Nur dass unser Boden und unser Fleiss in der Tat nicht das gleiche hervorbringt wie eine ander Region in Europa. Das ist geographisch und klimatisch bedingt.
(Klammer auf: Und ja, wir sollen teilen mit jenen die unverschuldet in Bedrängnis sind. Unverschuldet heisst: wenn natürliche Umstände Ernten und Häuser zerstören, dann teilen wir. Ansonsten betreiben wir Handel mit unseren Nachbarn, ehrlich und mit Respekt für alle kulturellen Unterschiede. Ich wollte hier nicht über Kapitalismus und Grossfinanzspekulationsschwachsinn philisophieren, das Unding Zinsen und Zinseszins … das ist eine andere Debatte, die viel mit Moral zu tun hat, die anscheinend flöten geht)
______
Art. 5. Les partis politiques concourent à la formation de la volonté populaire et à l’expression du suffrage universel. Ils expriment le pluralisme démocratique. (cf. article 32bis de la Constitution)
5 (FÜNF) ARTIKEL!!! und jetzt langsam fängt das Ding an über Demokratie zu reden…
(mehr später)
also noch mal von Vorne: (da in dieser Version mit cf. auf den Originaltext verwiesen wird MUSS ich jetzt vergleichen. Da es um Grundsatzdebatte geht MUSS ich am Anfang anfangen. Da ich persönlich finde, dass in den ersten 5 Artikel eigentlich alles klar sein muss fände ich eine sehr sehr lange Debatte über diese 5 schon interessant. Ich bin mir bewusst, dass eine lange Debatte dem alten Regime profitiert, dass Probleme aktuell sind und mittels der Gesetze die in Kraft sind gelöst werden, und sich die Situation so eigentlich nur verschlechtern kann, da sich eigentlich nichts ändert.
Aber wenn wir Zeit, Leben und Arbeit, verlieren können um Fehler aus der Vergangenheit zu korrigieren (aktuelle Gesetzeslage um Geld Geld Geld, Finanztransaktionen, Wirtschaftsrecht…) die zu den heutigen Ungerechigkeiten führen, dann könnten wir doch auch einfach nur Zeit, und Zeit, verlieren, und einmal grundsätzlich miteinander reden. Sehr utopistisch ausgedrückt : den PAUSEKNOPF drücken. Und einmal richtig lesen was da steht)
ORGINALTEXT (aktuelle Verfassung):
Art. 1er.
Le Grand-Duché de Luxembourg est un Etat démocratique, libre, indépendant et indivisible.»
HIER (oben):
Art. 1er. Le Grand-Duché de Luxembourg est un Etat de droit, libre, indépendant et indivisible. (cf. article 1 de la Constitution)
zumindest sind wir in der alten Version noch ein demokratisches Volk…dieser Vorlage nach hätten wir nur noch Rechte. Oder nur Rechte?.
(da die Vorlage auf Französisch ist, die Seite wohl eher Deutsch gehalten ist, muss ich wohl etwas sehr europäisches tun: den Sinn und die Sprache in Einklang bringen.)
Laissons tomber la notion de nation, nous sommes un peuple. Peu importe comment je le lis, il me manque dans ces 5 articles la notion de PAIX. Et celle de la LAÏCITE.
Soss hunn ech zu deenen 5 Artikelen vir de Moment näischt méi ze soen wéi dat wat méi héich steet. Proposéieren lo emol eng Virlag:
Art. 1 : Mir sinn ee friddlecht Vollek. Mir liewen no Gesetzer déi net am Widdersproch zu de Mënscherechter stoe kënnen.
Art. 1: Wir sind ein Volk des Friedens. Wir leben nach Gesetzen die nicht im Widerspruch zu den Menschenrechten stehen können.
Art. 1: Nous sommes un peuple de paix. Nous vivons selon des lois qui ne sauraient contredire les droits de l’homme.
Art. 2:
…
so, jetzt warte ich erstmal auf Reaktion.
n.b. “Mënscherechter” “Menschenrechte” “droits de l'(être) humain”
…