«J’accuse…!» Ce titre si célèbre n’a jamais laissé d’équivoque sur les intentions de son auteur. Il est à l’origine de l’exil d’Émile Zola, qui, en publiant en 1898 dans le journal français L’Aurore une lettre ouverte destinée au président de la République, n’hésita pas à prendre position dans l’affaire Dreyfus, bien qu’il fût sans doute conscient des conséquences de son acte. Aujourd’hui encore, plus d’un siècle et un quart plus tard, la liberté de la presse continue à faire parler d’elle. Ainsi, la publication très controversée de caricatures de Mahomet dans un journal danois expose ses auteurs à d’autres dangers, ceux de risquer leur vie, comme l’a par la suite démontré l’attentat dans les locaux de Charlie Hebdo à Paris en janvier 2015. Suite à de tels évènements particulièrement tragiques, le débat sur l’étendue de la liberté de la presse a forcément été relancé.
La garante indispensable d’une société libre et démocratique
Le Luxembourg semble, du moins pour l’instant, à l’abri de graves obstacles s’opposant au travail des journalistes. Cependant, on constate un nouveau phénomène inquiétant, mettant au centre la problématique de l’étendue de la liberté éditoriale. En effet, maints articles publiés sur des sites Internet sont suivis de commentaires racistes ou haineux. Comment les médias doivent-ils agir par rapport à de tels commentaires? Faut-il empêcher leur publication ou faut-il les accepter pour permettre une représentation fidèle de certaines opinions, même celles qui sont outrancières? Dans ce contexte, il faut noter que les médias sont en permanence confrontés à la nécessité de trouver un équilibre entre liberté de la presse, d’une part, et respect des droits et libertés d’autrui, d’autre part.
L’affaire récente de l’interview du directeur du MUDAM par une journaliste de RTL, lors de laquelle cette dernière a été prise à partie par le premier qui semblait particulièrement remonté contre la répétition d’une même question, a montré que la presse peut vite faire l’objet d’un scandale politique qui doit être géré dans le respect des droits des uns et des autres, sans censure. L’incident a démontré que la presse est une institution centrale d’une démocratie, notamment dans un petit pays comme le nôtre: il n’est pas anodin que ce fameux interview d’Enrico Lunghi ait débouché sur la démission du CEO de RTL Luxembourg.
La liberté de la presse est ainsi une institution qui doit rester gravée dans le marbre d’une société libre et démocratique. Toute atteinte à cette liberté mène, à court ou à long terme, à une restriction de la liberté individuelle et à l’essor d’un régime autoritaire. À ce titre, il convient de rappeler les paroles d’Alexis de Tocqueville: «La souveraineté du peuple et la liberté de la presse sont donc deux choses entièrement corrélatives: la censure et le vote universel sont au contraire deux choses qui se contredisent et ne peuvent se rencontrer longtemps dans les institutions politiques d’un même peuple1.» La presse et les médias doivent être, pour reprendre une formule courante de la Cour européenne des droits de l’Homme, un «chien de garde» de la démocratie et non la bouche du gouvernement. La liberté de la presse, inscrite à l’article 24 de la Constitution du Luxembourg et protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, n’est toutefois pas absolue. Même si la censure est interdite, un journaliste ne peut exprimer toute et n’importe quelle idée. La presse ne doit pas porter atteinte aux droits fondamentaux des citoyens, au contraire, elle doit être au service du citoyen critique.
Malgré la protection constitutionnelle de la liberté de la presse, de nombreux exemples montrent que le travail indépendant du journaliste est mis en danger par des actes commis par des particuliers ou même par les organismes publics. Il faut protéger le travail des journalistes contre toute ingérence qui pourrait mettre en danger cette liberté. Il faut absolument éviter que des contraintes juridiques, d’une part, et des menaces réelles, d’autre part, ne la restreignent trop.
L’équilibrage délicat entre la liberté de la presse et les droits du citoyen
À titre préliminaire, il faut exposer que le public, auquel s’adressent la presse et les médias, est constitué des citoyens disposant de droits fondamentaux, dont le respect du droit à une vie privée et de leur réputation. Ceci mène à un acte de balance permanent entre l’obligation d’informer, de manière critique, le citoyen de tout ce qui pourrait l’intéresser et le devoir de respecter ses droits fondamentaux. Pour les journalistes, plusieurs obligations en découlent, ancrées dans la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. Le public ayant droit à des informations qui reflètent la réalité, la liberté de la presse ne permet pas aux journalistes de procéder à la divulgation d’informations dont la véracité n’a pas été vérifiée2. En outre, les journalistes sont obligés de respecter les droits de certaines catégories de citoyens. En ce sens, il faut respecter la présomption d’innocence en faveur des personnes accusées3 et il est interdit de porter atteinte aux droits des mineurs 4, qui sont particulièrement vulnérables et nécessitent une protection spécifique.
L’obligation des journalistes de ne pas porter atteinte au respect de la vie privée5 a mené à une jurisprudence abondante, puisque la presse et les médias publient souvent des informations relevant de la vie privée de personnes publiques. Par conséquent, la Cour européenne des droits de l’Homme a eu l’occasion de se prononcer sur l’équilibrage entre la liberté de la presse et le respect de la vie privée dans une affaire concernant la publication de photos du prince Ernst August von Hannover et de son épouse, la princesse Caroline de Monaco. Le couple concerné avait considéré que les photos les montrant lors de vacances de ski en Suisse constitueraient une atteinte au respect de sa vie privée. Cependant, la Cour, reconnaissant que les personnes publiques ont également un droit à une vie privée, n’a pas constaté une violation de la Convention en l’occurrence. Selon la Cour, il faut tenir compte de plusieurs critères pour mettre en balance la liberté de la presse et le respect de la vie privée6, dont l’intérêt général.
De plus, la liberté de la presse ne permet pas de procéder à des propos qui constitueraient de la diffamation7. Or, quelles sont les limites de la notion de diffamation et qui peut agir contre une information diffamatoire? Conformément à l’idée que la presse doit jouer le rôle d’un « chien de garde», ni le gouvernement, ni une autre instance politique ne devraient apprécier le travail journalistique, puisque ceci pourrait mener à des pratiques de censure. En cas de diffamation, seule la victime de cet acte devrait avoir le droit de saisir une juridiction qui, en toute neutralité, évalue l’existence d’une telle infraction. L’aménagement entre la liberté de presse et les droits du citoyen peut donc causer des difficultés. En effet, l’État a l’obligation de protéger aussi bien la liberté de presse que les droits du citoyen, ce qui peut parfois mener à des situations où l’État se fait condamner pour avoir violé la liberté de presse.
La protection de la liberté de la presse contre des actes de l’État
Si le Luxembourg n’est pas dans la situation d’arrestations systématiques de journalistes comme c’est le cas en Turquie par exemple, certaines affaires montrent toutefois que la liberté de presse reste une valeur précaire qu’il faut protéger chaque jour.
Rappelons ici que dans l’affaire Roemen et Schmit, la Cour de Strasbourg avait considéré que la liberté de la presse avait été violée, puisque le domicile et le lieu du travail de l’ancien rédacteur en chef du Lëtzebuerger Journal avaient été perquisitionnés, le parquet voulant obtenir des informations sur une personne ayant violé le secret fiscal. La Cour européenne des droits de l’Homme a considéré que ces perquisitions avaient constitué une violation de la liberté de presse8. Le gouvernement aurait dû mettre en balance la protection des sources et la répression d’infractions. Une décision similaire a été adoptée plus récemment dans une affaire concernant des perquisitions au siège des éditions Saint-Paul à Luxembourg, visant à retracer des informations d’un journaliste du journal Contacto9. La protection des journalistes contre des perquisitions dans leur domicile ou leur poste de travail est indispensable pour garantir l’indépendance de la presse et une information objective du public.
Dans une autre affaire, un journaliste bien connu, Marc Thoma, avait été condamné par la justice luxembourgeoise pour diffamation. Toutefois, la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré que cette condamnation portait atteinte à la liberté de la presse et elle a jugé que «la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation10». Il faut souligner ici que la provocation peut contribuer aussi à la formation d’un public critique.
De plus, il faudrait se demander si la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite ne porte pas atteinte à l’indépendance de la presse par rapport aux pouvoirs publics, ce qui pourrait mener à un manquement au devoir d’informer le public de manière critique. Cette loi a pour but de promouvoir la diversité de la presse luxembourgeoise, prévoyant un soutien financier à certains de ses organes, en fonction de différents critères. Une presse financièrement dépendante du pouvoir politique satisfait-elle son devoir de neutralité et d’information critique?
La liberté de la presse face à un public potentiellement agressif
Même si la liberté de la presse semble protégée contre les ingérences de la part de l’État, ceci n’empêche pas que le public lui-même peut porter atteinte à l’exercice libre de la profession du journaliste. La liberté de la presse permet aux journalistes de publier des commentaires critiques, ce qui peut violer les droits ou heurter les convictions d’une partie du public. Le débat sur les Kirchenfabriken ou bien les commentaires d’historiens sur le rapport Artuso décrivant le traitement spoliateur dont ont été victimes les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale montrent la passion avec laquelle ces commentaires peuvent se faire. Et l’agressivité montre le bout de son nez plus d’une fois.
Au-delà de la presse écrite, il est un fait que la digitalisation fait en sorte que le public peut dans l’immédiat et dans l’anonymat réagir à des articles ou à des reportages. Ceci mène souvent à la rédaction de commentaires diffamatoires sur Internet ou sur les réseaux sociaux qui relèvent de l’incitation à la haine. Le parquet a heureusement comme politique de poursuivre les auteurs de propos racistes particulièrement graves. Plusieurs de ces personnes, dont il faut constater qu’elles sont souvent d’obédience d’extrême-droite, ont écopé de peines allant jusqu’à de la prison ferme, sinon à des travaux d’intérêt général ou à des amendes, pour incitation à la haine raciale11.
Le monde moderne, incarné par l’Internet, confronte ainsi la presse et les médias à de nouveaux défis. Spinoza considérait les affections humaines telles que l’amour, la haine, la colère, l’envie, la superbe, la pitié et les autres mouvements de l’âme, non comme des vices, mais comme des propriétés de la nature humaine12. Cependant, il n’est pas sûr si la presse à l’heure des réseaux sociaux soit préparée à les canaliser. Il s’agit pourtant d’un enjeu de taille pour l’avenir de cette liberté de presse.
[1] Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amé- rique, Paris, Flammarion, 2008, p. 264
[2] Cf. articles 10 et 11 de la Loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias
[3] Cf. articles 12 et 13 de la Loi sur la liberté d’expression dans les médias
[4] Cf. articles 18 et 19 de la Loi sur la liberté d’expression dans les médias
[5] Cf. articles 14 et 15 de la Loi sur la liberté d’expression dans les médias
[6] Cf. CEDH, arrêt du 7 février 2012, Von Hannover c. Allemagne, n° 40660/08 et 60641/08
[7] Cf. articles 16 et 17 de la Loi sur la liberté d’expression dans les médias
[8] Cf. CEDH, arrêt du 25 février 2003, Roemen et Schmit c. Luxembourg, n° 51772/99
[9] Cf. CEDH, arrêt du 18 avril 2013, Saint-Paul Luxem- bourg S.A. c. Luxembourg, n° 26419/10
[10] CEDH, arrêt du 29 mars 2001, Thoma c. Luxem- bourg, n° 38432/97, par. 46
[11] http://www.wort.lu/fr/luxembourg/pierre-peters-condamne-a-des-travaux-d-interet-general-51cb1121e4b02fa5029bf57b
[12] Spinoza,Traitépolitique,Lettres,chapitrepremier§4