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Extrait de l'article "Criminalité et comportement déviant" dans Bulletin du Statec 2/1973

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M. l’avocat général M. Spielmann nous a fait parvenir un article qu’il a publié au bulletin du STATEC, No 3/1973 sous le titre "Criminalité et comportement déviant" Nous en avons tiré l’extrait suivant :

(…) Il ne faut pas perdre de vue que les statistiques judiciaires ne donnent qu’une vision de la criminalité et ignorent les infractions dont les auteurs n’ont pas été découverts ou qui ont été écartées pour divers motifs d’opportunité ou de droit.

Si, en effet, on s’élève au plan fondamental, il y a lieu d’examiner la délinquance réelle, qui est évidemment plus étendue que la délinquance légale. Par conséquent, l’étude du comportement des individus dont la délinquance a été judiciairement établie et sanctionnée n’aboutit pas à l’identification du phénomène criminel. (1)

Aussi lors de la publication des statistiques pour les années 1966 à 1968 a-t-il été relevé qu’en raison de l’importance et des multiples aspects de la criminalité cachée, les données disponibles ne suffisent pas pour se faire une image exacte de la criminalité réelle dans un milieu donné et à une époque déterminée (2).

Le tableau suivant fait clairement ressortir l’importance du "chiffre noir" du crime dans certains secteurs de la vie contemporaine.

| | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| registre aux firmes … | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| meubles, marques d’origine … | – | – | – | 3 | 1 | – |
| ventes à tempérament… | – | – | 1 | – | – | – |
| banqueroutes et fraudes dans les faillites… | – | – | – | 2 | – | 1 |

Il convient de noter que pour la période en question aucune condamnation n’est mentionnée du chef d’infractions à la législation sur les sociétés commerciales. L’explication de cette situation est la suivante :

les infractions en question ne sont pas signalées parce que le consommateur – la victime- ignore les textes légaux;

les organes chargés de la recherche et de la poursuite de ces infractions ne connaissent non plus les textes afférents.

De plus, si la criminalité est un fait objectif en ce qu’elle est formellement définie par la loi, on peut se demander si le critère légal, lui, est également quelque chose d’objectif (3). En effet, le monde juridique, comme le monde politique "conserve plus longtemps que tout autre le mouvement qui lui a été imprimé, et il est plus lent que tout autre à en adopter un nouveau" (4). En raison de la complexité des mécanismes législatifs il est en fait assez difficile d’adapter avec la rapidité exigée le droit pénal aux réalités.

Ainsi le droit pénal économique et social est très largement fonction du progrès scientifique et technique, de sorte que la répression des infractions en matière économique et fiscale souffre trop souvent de la lenteur du législateur.

Notes: (1) Jean Dupréel: revue de science criminelle et de droit pénal comparé 1971, p.319

(2) A. Spielmann: Bulletin du Statec No 6/1970, p.144
(3) S.C. Versele : 9e Conférence des directeurs d’instituts de recherche criminologique, p.122
(4) Ph. Graven : Revue pénale suisse n° 3/1972, p.252

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