Endettement, fuite des capitaux et place financière du Luxembourg

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Endettement international et fuite des capitaux

La plupart des pays dits en voie de développement sont condamnés à s’enfoncer dans le sous-développement si des solutions draconiennes ne sont pas données au problème de l’endettement international. Pas de développement sans désendettement!

Il importe toujours de rappeler qu’au-delà de ses implications macro-économiques, le problème de la dette du Tiers Monde a des conséquences sociales désastreuses. Il suffit de prendre connaissance des rapports annuels publiés par l’UNICEF depuis l’éclatement au grand jour de la crise de l’endettement, pour se convaincre de l’impact de celle-ci sur la situation sociale, sanitaire et alimentaire des populations les plus pauvres des pays du Sud en général, et sur les enfants en particulier.

Actuellement, et pour autant que la problématique de la dette soit encore à l’ordre du jour médiatique et politique, les discussions se concentrent sur des opérations d’abandon ou de conversion de créances de la part des bailleurs de fonds publics (Etats et organisations internationales), étant cependant précisé que pour la plupart des pays en développement ces créances ne représentent qu’une faible part de leur endettement. Des opérations de conversion de dettes sont également mises en oeuvre par les créan-

ciers privés, c’est-à-dire les banques, mais en dernière analyse, la plupart de ces opérations ne sont qu’une forme nouvelle de rééchelonnement de la dette (1).

Néanmoins, à côté des importants emprunts contractés par les pays du Sud, un facteur essentiel de leur endettement est constitué par la fuite des capitaux qui creuse le déficit de leur balance des paiements et les prive de ressources fiscales importantes. Pour les besoins de la présente, on ne distinguera d’ailleurs pas deux phénomènes qui vont très fréquemment de pair dans une perspective internationale, à savoir le non-acquittement d’impôts normalement dus et la violation des réglementations des changes. Aussi parlera-t-on d’un phénomène de "fuite de capitaux" chaque fois qu’une banque se voit confier des fonds, le cas échéant en méconnaissance de la réglementation des changes du pays d’origine, dans le but, notamment, de les soustraire à l’imposition.

S’agissant des quinze pays les plus endettés du monde, on évalue le volume de la fuite des capitaux à plus de 50 % de leur endettement (2). D’après une estimation faite en 1985 par le Fonds Monétaire International, le montant des avoirs détenus à l’étranger par des ressortissants et institutions des pays en développement atteindrait environ 50 % du montant de leur dette à l’égard de l’étranger. Environ 50 % de ces fonds seraient à qualifier de capitaux de

Carlo Schmitz

fuite, c’est-à-dire de capitaux transférés illégalement à l’étranger (3).

La responsabilité première de la fuite des capitaux incombe aux ressortissants – et plus précisément aux élites – des pays en voie de développement qui préfèrent placer leurs fonds à l’étranger plutôt que de les investir au service du développement de leur propre pays (4). Sont également en cause les entreprises – notamment étrangères – de ces pays qui, au moyen notamment de prix dits de transfert, effectuent d’importants transferts de capitaux vers l’étranger.

Mais à côté de cette responsabilité première, est également engagée celle de tous ceux qui, dans les pays développés, se font les complices – actifs ou même seulement passifs – de cette fuite des capitaux.

C’est à cet égard qu’est en cause la responsabilité des banques des pays industrialisés, mais aussi et peut-être plus encore celle de leurs gouvernements. Car si la responsabilité des banques qui acceptent de recevoir des capitaux de fuite est essentiellement "morale", force est de constater que de la part de bon nombre de gouvernements, et en particulier de celui du Luxembourg, peu, sinon rien n’est fait pour enrayer la fuite des capitaux et l’évasion fiscale au détriment des pays tiers en général, et de ceux en voie de développement en particulier. Or, en mettant en place un environnement juridique particulièrement propice à l’accueil de capitaux de fuite, un pays n’engage pas seulement sa responsabilité morale et doit se laisser accuser de jouer la carte du parasitisme, mais contrevient simultanément à certaines de ses obligations internationales.

Ainsi, l’article VII des statuts du Fonds Monétaire International (FMI) interdit-il l’exécution de contrats de change contraires à la réglementation des changes d’un autre Etat membre, en vue, précisément, de créer un obstacle à la fuite illégale des capitaux. S’agissant d’une disposition de droit international public, cette interdiction n’oblige que de façon relative les banques qui effectuent les opérations de change. Elle crée par contre des obligations à charge des Etats membres du FMI, auxquels il incombe dès lors d’en assurer, par les moyens qu’ils jugent adéquats, le respect dans leur ordre juridique interne. En ne le faisant pas et en refusant même toute collaboration avec un Etat étranger poursuivant une opération illégale de change, à l’origine d’une fuite de capitaux, un pays contrevient aux obligations qui pèsent sur lui par suite de son appartenance au FMI.

D’une manière plus générale, un défaut absolu de coopération avec les Etats étrangers en relation avec des délits fiscaux et de change pourrait être considéré comme un manquement à la règle de la courtoisie internationale à laquelle sont tenus tous les Etats.

La place financière du Luxembourg

La place du secteur bancaire dans l’économie du pays

Dans l’économie luxembourgeoise, la place financière a acquis une importance de premier ordre tant

au regard de l’emploi que de celui des finances publiques et de la balance des paiements.

Dans un pays d’environ 380.000 habitants et comptant une population active de près de 205.000 personnes, 240 établissements de crédit (5) et 66 "autres professionnels du secteur financier" employaient, fin 1993, 18.360 personnes. Le nombre des personnes employées dans le secteur bancaire s’est multiplié par plus de trois au cours des 15 dernières années.

D’environ 50 milliards de francs luxembourgeois en 1964, la somme des bilans des banques de la place est passée à plus de 2.000 milliards en 1977 pour passer le cap des 5.000 milliards en 1981 et dépasser les 15.000 milliards en 1993.

Les impôts acquittés par les banques pour leur propre compte représentent plus de 10 % des recettes de l’Etat luxembourgeois. En y ajoutant en particulier l’impôt sur le revenu acquitté au titre des salaires payés par le secteur bancaire, on peut chiffrer à environ 20 % la contribution du secteur bancaire aux finances publiques du pays.

Enfin, si la balance des paiements courants du Luxembourg est largement excédentaire, cela provient essentiellement des excédents réalisés par le secteur bancaire.

Il est évident que dans les conditions prédécrites, tout ce qui est perçu comme mettant en cause, voire en danger, les atouts de la place financière, avec les effets que cela est susceptible d’avoir sur l’économie du pays et le niveau de vie de toutes les couches de la population, donne lieu à des réticences particulièrement prononcées. D’un autre côté cependant, la place qu’il occupe dans l’économie du pays ne donne que plus de relief à la question de la raison d’être de notre secteur bancaire, et plus exactement du caractère éthiquement justifiable de cette raison d’être. Le poids de cette interrogation ne peut pas peser uniquement sur les professionnels du secteur financier. Dans un pays dans lequel le secteur bancaire et l’ensemble des activités qui sont venues se greffer sur celui-ci ou qui en dépendent, représentent une fraction déterminante de l’économie, une telle interrogation prend le relief d’une véritable question d’identité nationale.

Les principaux créneaux de la place financière

Dans un premier temps, à partir du milieu des années 60, la fonction essentielle de la place financière du Luxembourg a été le lancement d’emprunts euro-obligataires, notamment par le biais de syndicats bancaires se constituant à cet effet en sociétés holding. Le non-assujettissement de ce type de société à l’impôt sur le revenu a été un facteur décisif de l’essor de cette activité.

Dans un deuxième temps, c’est de l’essor du marché des euromonnaies que la place financière du Luxembourg a bénéficié. Entre 1968 et 1974, le nombre des banques passe de 26 à 83 et leur volume bilantaire se voit multiplié par plus de dix pour passer de 90 milliards à 1.067 milliards de francs.

La plupart des pays dits en voie de développement sont condamnés à s’enfoncer dans le sous-développement si des solutions draconiennes ne sont pas données au problème de l’endettement international. Pas de développement sans désendettement!

Simultanément s’est amorcé le développement de l’industrie des organismes de placement collectif (6) qui a notamment bénéficié de la non-imposition des sociétés holding en tant que telles et du défaut de retenue à la source sur les dividendes distribués par les sociétés de ce type. Après avoir connu un coup d’arrêt au cours des années 1970, ce type d’industrie a connu un formidable développement au cours des années 1980, qui ont vu passer le nombre des organismes de placement collectif de 76 en 1980 à 177 en 1985, plus de 800 en 1990 et 1119 en 1993.

C’est également au cours des années 80 que la place financière du Luxembourg s’est résolument consacrée aux services envers la clientèle privée, le private banking (7), particulièrement "sensible" à l’environnement fiscal et au "charme de la discrétion". C’est tout particulièrement l’engagement de la place dans ce secteur qui rend pertinent les interrogations en relation avec les problèmes d’évasion de capitaux et d’évasion fiscale en provenance des pays du Tiers Monde.

La place financière du Luxembourg et le Tiers Monde à travers les statistiques

Ce n’est qu’avec des réserves et précautions que l’on peut se référer aux statistiques disponibles pour essayer d’évaluer les liens entre la place financière du Luxembourg et le Tiers Monde sous l’aspect des fonds provenant de ce dernier et aboutissant dans les établissements bancaires du pays. D’un côté en effet, ces statistiques ne couvrent que les établissements de crédit à l’exclusion d’autres instruments de la place, tels que les sociétés holding. Par ailleurs, la ventilation géographique des engagements des banques du Luxembourg en euromonnaies n’appréhende jamais que la provenance directe des fonds en question, à l’exclusion de leur provenance d’origine. Ainsi p. ex. des fonds confiés par un résident brésilien à une banque suisse, en vue d’un placement fiduciaire auprès d’une banque luxembourgeoise, seront de provenance suisse au lieu de brésilienne. Or, il y a de fortes chances pour que de tels placements représentent un volume considérable.

Ayant émis ces réserves, on peut constater ce qui suit: les dépôts reçus en monnaies étrangères par les banques luxembourgeoises en 1989 provenaient d’Amérique latine à concurrence de seulement 0,6 %, représentant néanmoins 1,8 milliards de dollars, des Caraïbes à concurrence de 3,9 %, représentant 10,4 milliards de dollars (8), du Moyen Orient à concurrence de 1,2 % représentant 2,1 milliards de dollars et d’"autres pays" (9) à concurrence de 11,9 % représentant 33,1 milliards de dollars. Ces "autres pays" sont dans leur ensemble des pays situés dans le Tiers Monde, mais englobent aussi une part assez importante de centres dits "off shore" à propos desquels la situation géographique n’a qu’une signification limitée quant à l’origine effective des fonds qu’ils drainent (10). Il convient également de relever que les statistiques disponibles ne permettent bien évidemment pas de faire la part entre les capitaux de fuite proprement dits et les autres.

Finalement ce n’est jamais qu’à l’occasion d’"affaires" qu’un coin de voile se trouve levé (11) et laisse apparaître ce dont il faut craindre que cela ne constitue que la pointe visible de l’iceberg. Car l’absence de toute retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers et un secret bancaire solide – du moins à l’égard des investigations à caractère fiscal et douanier – sont sans doute les facteurs principaux qui font la fortune du private banking et ils intéressent autant les capitaux provenant des pays du Sud que ceux provenant des pays environnants, même si d’autres places peuvent avoir plus de tradition pour l’accueil des premiers.

L’environnement juridique et l’attitude des autorités face à l’évasion fiscale internationale

Le secret bancaire

Au point où, parfois, la charge en est convoitée, on pourrait presque oublier qu’à l’instar de tout secret professionnel, le secret bancaire est d’abord pour ceux sur lesquels il pèse, à savoir les professionnels du secteur financier, une obligation dont la non-observation est pénalement sanctionnée: par l’effet combiné des articles 41 de la loi du 5 avril 1993 et 458 du Code pénal, le banquier qui, "hors le cas où (il est appelé) à rendre témoignage en justice et celui où la loi l’oblige à (les) faire connaître", révèle des informations sur ses clients est passible de peines d’amende et d’emprisonnement.

A vrai dire, le secret bancaire ainsi défini ne paraît avoir rien d’exorbitant puisqu’on ne voit pas pourquoi, en dehors des cas où il est appelé à témoigner en justice et ceux où la loi lui fait obligation de porter certaines informations à la connaissance des autorités, judiciaires ou autres, le banquier pourrait porter sur la place publique les informations qu’il détient sur ses clients.

Aussi, la véritable portée du secret bancaire – sa "solidité" en quelque sorte -est-elle avant tout fonction de la place faite aux dérogations à l’obligation de garder le secret. Celles-ci sont, ainsi que le prévoit l’article 458, réparties en deux catégories: les cas où le banquier est appelé à témoigner en justice et ceux où une disposition légale expresse lui impose la révélation de certaines informations.

Or, s’agissant de la première catégorie de dérogations, il est nettement admis en jurisprudence luxembourgeoise qu’alors même que cela ne ressort pas explicitement du texte de l’article 458, cette disposition, tout en exonérant ses destinataires de toute peine si c’est à l’occasion d’une déposition en justice qu’ils révèlent les secrets qui leur ont été confiés, ne les oblige pas pour autant à témoigner, et que l’obligation au silence, mis à part le cas du témoignage en justice, trouve un pendant dans le droit au silence, même face à la justice (12).

Restent alors les situations où une disposition légale expresse oblige le banquier à divulguer certaines informations. A vrai dire, il n’existe pratiquement que deux cas de figure, l’un traditionnel, l’autre tout récent, puisqu’il ne date que de la loi du 5 avril 1993

S’agissant des quinze pays les plus endettés du monde, on évalue le volume de la fuite des capitaux à plus de 50 % de leur endettement.

relative au secteur financier, dans lesquels le secret bancaire est levé.

Le cas de figure traditionnel est celui d’une perquisition ordonnée par un juge d’instruction dans le cadre d’une enquête judiciaire. A une telle mesure le banquier doit se plier de la même manière que toute autre personne auprès de laquelle des informations utiles pour l’instruction pourraient être trouvées. On pourrait s’étonner de ce que des perquisitions peuvent être exécutées sans restrictions particulières auprès de personnes ne pouvant pas être astreintes au témoignage, mais tel est bien le cas.

Le cas de figure récent est celui prévu par l’article 40 § 2 de la loi sur les secteurs financiers, qui oblige les professionnels du secteur financier à informer "de leur propre initiative, le Procureur d’Etat de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment d’argent" au sens de cette loi. Dans ce domaine, l’obligation du banquier de divulguer des informations et, le cas échéant, de dénoncer son client aux autorités judiciaires, existe donc indépendamment de toute instruction judiciaire en cours et de toute demande de la part des autorités. Mais pareille obligation est actuellement réduite aux soupçons de blanchiment de l’argent de la drogue.

A part une exception qui n’a pas à nous intéresser dans le présent contexte (13), il n’existe pas, en droit luxembourgeois, d’obligation à charge des banques de fournir des informations concernant leurs clients à l’administration des contributions. Un règlement grand-ducal du 24 février 1989 "précisant le secret bancaire en matière fiscale et délimitant le droit d’investigation des administrations fiscales" dispose au contraire dans son article 1er que "les administrations fiscales ne sont pas autorisées à exiger des établissements financiers des renseignements individuels sur leurs clients …".

La coopération judiciaire internationale en matière pénale

Une chose est de constater que le secret bancaire cède devant des perquisitions judiciairement ordonnées. Encore faut-il savoir si de telles perquisitions sont susceptibles d’être ordonnées en rapport avec des faits de fuite de capitaux et de fraude fiscale au détriment d’Etats étrangers en général et du Tiers Monde en particulier.

Or, tandis que le Luxembourg est notamment signataire des conventions Benelux et Européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et si, dans les rapports avec les pays qui ne font partie d’aucune de ces deux conventions, il applique, sous réserve de réciprocité, les règles prévues par la convention européenne d’entraide judiciaire, il a, jusqu’ici, toujours fait usage de la faculté que ces conventions réservent aux Etats signataires de ne pas accorder l’entraide judiciaire en rapport avec des infractions fiscales et de change.

Il est vrai que l’introduction toute récente en droit luxembourgeois de l’infraction dite d’"escroquerie fiscale" (14) semble s’inscrire dans la perspective d’une adhésion du Luxembourg au Protocole additionnel à la Convention Européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, protocole dont l’objet

est, précisément, l’inclusion des infractions fiscales dans le domaine de la coopération judiciaire. Ainsi, les auteurs du projet de loi ont-ils souligné que l’incrimination spéciale d’escroquerie fiscale "permettra au Grand-Duché de coopérer à la répression internationale de ce nouveau fléau encouragé par l’intensification des mouvements de personnes et de capitaux" (doc. parl. no 3478, Exposé des motifs, p. 4).

La nouvelle loi dispose que "Si la fraude (fiscale) porte sur un montant significatif d’impôt soit en montant absolu soit en rapport avec l’impôt annuel dû et à été commise par l’emploi systématique de manoeuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à lui persuader des faits inexacts, elle sera punie comme escroquerie fiscale …".

in: Votre argent a du caractère

L’exigence de "l’emploi systématique de manoeuvres frauduleuses" est de nature à ne voir cette qualification retenue que dans des cas exceptionnels et il est significatif que, simultanément, on ait dépénalisé toutes les autres infractions fiscales dans le souci, précisément, de soustraire au domaine de la coopération judiciaire internationale toutes les infractions fiscales qui se situent en deçà du seuil de l’escroquerie fiscale (15).

Par ailleurs, et sans préjudice de ce qu’à ce jour, le Luxembourg n’a pas encore adhéré au protocole additionnel visé de la Convention européenne d’entraide judiciaire, il resterait à voir si, par la suite, il accepterait de faire bénéficier de cette coopération élargie les pays qui ne font pas partie de cette convention. Enfin, et dans le présent contexte, cela est essentiel, les infractions aux législations des changes et donc les exportations irrégulières de capitaux ne sont pas directement concernées par les changements en cours.

La (non)-coopération avec les administrations fiscales étrangères

Par opposition à l’entraide judiciaire, qui est le fait des autorités chargées de la poursuite des infractions pénales, la coopération administrative – consistant essentiellement dans un échange de renseignements entre administrations fiscales – se conçoit indépendamment de toute procédure judiciaire.

Nous pouvons nous limiter ici à constater que, pour ce qui nous intéresse, cette coopération est quasi-inexistante, y compris avec les pays du Tiers Monde liés au Luxembourg par des conventions tendant à éviter la double imposition. La raison en est qu’en vertu d’une pratique de longue date, entérinée par le règlement grand-ducal déjà cité du 24 mars 1989 "précisant le secret bancaire en matière fiscale et délimitant le droit d’investigation des administrations fiscales" le fisc luxembourgeois ne peut pas, pour son propre compte, recueillir d’informations auprès des établissements financiers et organismes assimilés. Il ne peut pas, à fortiori, le faire pour le compte d’une administration étrangère.

Les limites de la coopération

L’ouverture à une plus grande coopération – notamment judiciaire – avec les autorités étrangères constituerait-elle une panacée? Tel n’est pas le cas, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, et c’est là une limite propre à toute coopération judiciaire internationale, celle-ci suppose, au préalable, l’ouverture d’une instruction pénale et donc à tout le moins un début de connaissance de l’infraction. Elle suppose en plus, de la part de l’Etat requérant, une localisation des fonds sur lesquels porte l’infraction, chose particulièrement difficile en raison de l’aisance avec laquelle des capitaux peuvent circuler internationalement.

Ensuite, et cette difficulté se présente avec une acuité toute particulière lorsque c’est de capitaux en provenance du Tiers Monde qu’il s’agit, il ne peut y avoir de coopération avec une autorité étrangère que si celle-ci la sollicite. Or, dans une large mesure du moins, la fuite des capitaux en provenance du Sud est le fait des élites politiques de ces pays ou d’élites économiques qui se situent dans la mouvance des premières. Inutile d’insister sur le peu de zèle que ces détenteurs du pouvoir politique et économique déploieront alors pour bénéficier de la coopération des autorités des pays destinataires des capitaux illégalement expatriés. Aussi n’est-ce généralement qu’à la suite de bouleversements politiques et au remplacement des anciens détenteurs du pouvoir, que les nouveaux dirigeants font appel – avec plus au moins de succès – à la coopération internationale pour récupérer les capitaux – atteignant parfois des montants très impressionnants – détournés par les dirigeants déchus. Or, économiquement parlant, le phénomène de la fuite des capitaux se tisse, pour l’essentiel, d’une multitude d’affaires moins spectaculaires.

La responsabilité des banques (16)

Eu égard aux limites actuelles et intrinsèques que présente la coopération entre autorités, les banques elles-même devraient – pour ne pas se faire les complices, même passifs, d’un phénomène aux conséquences dramatiques – prendre leurs responsabilités en renonçant à accepter en dépôt des fonds dont elles réalisent qu’ils proviennent de la fuite des capitaux au détriment des économies – il faudrait dire des populations sacrifiées – des pays dits en voie de développement. La règle pourrait – un peu à l’image de la définition de l’escroquerie fiscale – être limitée à des montants d’une certaine envergure, à préciser.

Elle se justifierait d’autant plus que le phénomène de la fuite des capitaux en provenance des pays du Sud va souvent de pair avec les phénomènes de corruption, de détournement de fonds, d’emprunts frauduleux et autres activités relevant en fait de la criminalité de droit commun.

Au bout du compte, l’acceptation d’une telle règle de conduite me paraît être une conséquence logique de l’exigence d’honorabilité du banquier, telle qu’inscrite dans l’article 7 § 1er de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Le Luxembourg n’est pas seul concerné

Les développements qui précèdent sont centrés sur la situation luxembourgeoise. L’existence de la place financière et certaines de ses caractéristiques y donnent un relief particulier aux questions soulevées. Il ne faudrait pas en conclure que les pays environnants et, en particulier, nos partenaires au sein de l’Union Européenne, dont certains voient d’un mauvais oeil l’attitude du Luxembourg lorsqu’il est question de coopération en matière fiscale, se montreraient nécessairement beaucoup plus empressés lorsqu’il s’agit d’empêcher l’afflux, vers leurs pays, de capitaux provenant des pays du Sud.

Ainsi par exemple est-il significatif que le projet – avorté – de directive visant à instituer un régime généralisé de retenue à la source sur les intérêts prévoyait la faculté pour les Etats membres de ne percevoir aucune retenue à la source sur les intérêts "lorsque le bénéficiaire est un résident d’un pays tiers" (article 5.c.). Le commentaire des articles relatif à cette disposition énonçait que "compte tenu des régimes en vigueur dans les Etats membres et des régimes appliqués par les pays tiers aux résidents des Etats membres, il convient de laisser une certaine flexibilité aux Etats membres quant aux dispositions applicables à des résidents de pays tiers".

Une autre façon, plus franche peut-être, de dire les choses eut consisté à affirmer que ce qu’on vise à contrecarrer, c’est la fraude fiscale pratiquée au détriment des Etats membres mais pas celle pratiquée au détriment des Etats tiers et que l’on ne voit aucune raison de décourager des résidents de pays tiers de placer à leur guise leurs fonds et de percevoir librement leurs intérêts à l’intérieur de la Communauté.

Autant dire que bon nombre des développements qui précèdent et, en particulier, ceux relatifs à la responsabilité des banques, s’appliquent indifféremment au Luxembourg et à d’autres pays développés, aux banques établies à Luxembourg et à celles établies ailleurs.

Toujours est-il que la situation luxembourgeoise doit nous intéresser plus particulièrement puisque c’est au Luxembourg que nous résidons et que c’est, en bonne partie, aux banques qui y sont installées que nous devons une part substantielle de notre niveau de vie.

Luxembourg, le 18 avril 1994
Marc Elvinger
(Action Solidarité Tiers Monde)

  1. cf. à ce propos, Marc Elvinger, "A qui profitent les négociations pour une réduction de la dette?", Brennpunkt Drett Welt, no 123, pp. 23-27.
  2. Financial Times, 13 mars 1989, cité dans dossier Kapitalflucht, édité par Aktion Finanzplatz (Suisse), p. 2.
  3. Neue Züricher Zeitung du 5 mai 1988, cité dans dossier Kapitalflucht préc.
  4. On se refusera ici à entrer dans la logique de ceux qui estiment que le motif principal de la fuite des capitaux réside dans la politique économique mise en oeuvre dans les Etats en question, et qu’il suffirait d’assurer un rendement plus élevé et plus stable aux capitaux investis sur place pour que la fuite des capitaux cesse d’elle-même. Il paraît en effet illusoire de penser qu’à des niveaux différents de développement puissent correspondre des niveaux identiques de rémunération du capital et on aura en conséquence la candeur de penser que l’esprit civique est également à mettre à contribution au moment de faire le choix entre investir chez soi et investir ailleurs. Enfin, il convient de ne pas oublier que les capitaux en fuite ne paient d’impôts nul part de sorte qu’il y a manifestement concurrence déloyale entre les placements productifs sur place, soumis à l’impôt, et les placements "off-shore" qui échappent à l’impôt.
  5. dont deux établissements de droit public luxembourgeois, 150 sociétés anonymes de droit luxembourgeois et 64 succursales d’établissements de crédit de droit étranger; nous n’avons pas pris

en compte, ici, les 41 Caisses rurales Raiffeisen qui, juridiquement, constituent chacune un établissement de crédit à part.
6. cf. Marie-Jeanne Chèvremont, Evolution de l’Industrie des Fonds d’Investissement en Europe et au Luxembourg en particulier, in: Les Fonds d’Investissement, Réglementation – Fiscalité – Evolution, Séminaire de Luxembourg, novembre 1987, Association luxembourgeoise des Juristes de Banques asbl, p. 5 et svtes.
7. dont les organismes de placement collectif sont d’ailleurs l’un des outils importants.
8. mais il faut dire que tout particulièrement pour les Caraïbes, leur situation géographique dans le Tiers Monde ne signifie pas que les fonds en provenant soient dans leur ensemble des fonds véritablement originaires du Tiers Monde.
9. c’est-à-dire autres que Europe de l’Ouest et de l’Est, Amérique du Nord et Latine, Caraïbes, Moyen Orient, Japon, Singapour, Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud.
10. pour ces données statistiques, cf. Bulletin trimestriel de l’IML, décembre 1993, pp. 82-83
11. ce qui ne signifie d’ailleurs pas que la mise en relation de la place financière du Luxembourg et de certaines affaires spectaculaires soit toujours fondée.
12. il s’agit là effectivement d’un complément élémentaire à ce que prévoit expressément l’article 458 du Code pénal, car verrait-on un avocat être obligé de témoigner en justice contre son client sur des faits venus à sa connaissance du fait que ce client est venu le consulter en vue de sa défense en relation avec les faits en question?
13. dispositions de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste perception des droits d’enregistrement et de succession
14. loi du 22 décembre 1993 sur l’escroquerie en matière d’impôts
15. cf. en particulier doc. parl. no 3478-1, pp 2-4 (avis de la Chambre de Commerce) et doc. parl. no 3478-2, p. 3
16. pour une discussion plus détaillée de ce qui suit, il est renvoyé à l’article intitulé "Libres propos sur l’utilité d’un code de bonne conduite en matière bancaire", publié par l’auteur dans l’ouvrage collectif "Droit bancaire et financier au Grand-Duché de Luxembourg", Tome 1, pp 589-615 (Larcier 1993) et dont le troisième chapitre est reproduit presque intégralement dans le présent numéro. Plusieurs autres articles publiés dans ledit ouvrage traitent de certaines des questions abordées dans la présente contribution ou touchant à des questions proches de celles ici traitées. Il s’agit des contributions suivantes: Jacques Kauffman, "Le secret bancaire en droit luxembourgeois – Aspects actuels et perspectives", pp. 521-550; Jean Guill, "Légalisations internationale et luxembourgeoise sur le blanchiment d’argent", pp. 551-588; Alex Schmitt et Jean Steffen, "Le délit initié", pp. 617-642.

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