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A plusieurs reprises déjà, "forum" a publié des articles et des dossiers (voir n° 205, janvier 2001) sur la protection de la jeunesse et la nécessaire réforme de la loi luxembourgeoise. Notre collaborateur Guy Elcheroth a assisté à Genève à une conférence de Christian Maes, conseiller du ministre de la justice en Belgique, qui y a expliqué début mars sa vision des choses en matière de réforme de la loi belge sur la protection de la jeunesse. Guy Elcheroth en tire des conclusions pour la situation luxembourgeoise.
L’intervention de Christian Maes était marquée par la franchise, ses idées teintes d’une distance critique à l’égard du texte belge de 1965 actuellement en vigueur, et de la philosophie qui l’a porté. Le mérite qui revient à l’orateur est sans doute d’avoir eu le courage de questionner dans ce contexte le pouvoir mystificateur du langage, c’est-à-dire la manière dont des mots rassurants ont été appliqués à des pratiques conflictuelles.
des mystifications du langage
En effet, il n’est pas anodin de parler de protection de la jeunesse pour désigner toutes les formes d’intervention de l’appareil juridique de l’État auprès de mineurs délinquants (entre autres) et de leurs familles, ni de parler de mesures d’éducation ou de préservation pour désigner les sanctions qu’on leur destine, ni encore de parler de placement ou de mesure de garde là où l’on a affaire à l’enfermement de mineurs. La représentation de la justice juvénile qui émane de ce système de notions – caractérisant la terminologie officielle aussi bien au Luxembourg qu’actuellement encore en Belgique – est celle d’une institution bienveillante préoccupée exclusivement par l’intérêt du mineur. S’il en était ainsi, la justice des mineurs cesserait d’être contradictoire, le juge lui-même serait le principal avocat du mineur. Or, en réalité, la justice juvénile est, comme toute justice, un lieu où se croisent les intérêts, distincts et souvent divergents, de plusieurs acteurs: le mineurs lui-même, sa famille, la société, et, en cas de délit, la victime lésée.
Les tribunaux de la jeunesse sont forcément confrontés à ces intérêts multiples. Or, au Luxembourg, ils sont encore amenés à les intégrer en
dehors d’une législation qui les articulerait de manière explicite. L’exemple de l’absence d’une base légale pour la détention préventive permet d’illustrer le problème. Lorsqu’un adolescent est soupçonné d’avoir commis un délit grave, la société a un intérêt à ce que celui-ci soit élucidé. Dans certains cas, sans enfermement provisoire du mineur, le risque de collusion ou de fuite va interférer avec ce désir de la société. Il peut arriver alors que le tribunal de la jeunesse prononce une mesure de garde provisoire à l’encontre du mineur, justifiée légalement lorsque le développement social ou moral de celui-ci est menacé. On a donc recours à une mesure qui vise officiellement le bien-être du mineur, pour assurer que les organes policiers et judiciaires puissent faire leur travail d’enquête. Ceci entraîne paradoxalement que le mineur est légalement beaucoup moins protégé qu’un adulte en détention préventive, pour lequel on admet que la détention en tant que telle se fasse à l’encontre de ses intérêts et que le respect de ses droits fondamentaux doit donc être garanti par des garde-fous juridiques. On pourrait multiplier les exemples, en soulevant également la question des fonctions sociales multiples qu’assure actuellement le placement institutionnel fréquent d’adolescents, au-delà de l’effet sur les jeunes concernés eux-mêmes: cette pratique permet par exemple de contrôler une déviance considérée comme dangereuse par certains, ou de donner satisfaction au sentiment de justice de la communauté.
Les dires de Christian Maes prêtent à croire qu’il y a actuellement en Belgique une volonté politique d’abandonner en grande partie le modèle protectionnel, c’est-à-dire une législation qui traite les délits des jeunes comme une forme parti-
La justice juvénile est, comme toute justice, un lieu où se croisent les intérêts, distincts et souvent divergents, de plusieurs acteurs: le mineurs lui-même, sa famille, la société, et, en cas de délit, la victime lésée.
culière de détresse juvénile, en considérant les mineurs comme pénalement non-responsables, et en attribuant un vaste pouvoir discrétionnaire aux juges de la jeunesse. Faisant ainsi, le gouvernement belge suivrait une tendance européenne qui se dessine depuis plusieurs décennies déjà. Pour le Luxembourg, ceci pourrait signifier que dans un avenir proche, on sera le seul pays européen à appliquer encore un modèle pur de protection de la jeunesse.
pas d’efficacité sans transparence
Les principes invoqués par Maes en vertu desquels une réforme substantielle de la loi belge sur la protection de la jeunesse devrait se faire sont aux nombres de trois: le respect des droits fondamentaux des mineurs, un rapprochement du vécu et de la situation des mineurs, et, finalement, un souci de clarté, qui se traduit notamment par la volonté de dire la finalité réelle des interventions qu’on propose. Ce dernier aspect me paraît particulièrement important; malheureusement, dans le contexte luxembourgeois, on n’est pas encore suffisamment sensible à ses implications.
Probablement, on se trompe quand on considère la transparence et la cohérence comme des qualités périphériques de la justice juvénile. Au contraire, j’aimerais proposer la thèse qu’elles sont les conditions mêmes de l’efficacité d’une intervention qui vise la réhabilitation d’un adolescent. Occulter les finalités d’une intervention judiciaire renvoie effectivement à un double problème: Premièrement, dans une perspective juridique, il en résulte un affaiblissement de l’Etat de droit. Conjointement, ceci a des conséquences psychosociales directes: la méfiance de l’adolescent dans les institutions sociales risque de s’accroître, ce qui peut être à l’origine d’une déviance secondaire, c’est-à-dire produite paradoxalement par les institutions qui sont là pour la contenir.
Lorsqu’une société n’a pas le courage de dire sincèrement à un adolescent quels sont les intérêts en jeu au moment où on décide de son sort – donc par exemple les motifs complexes qui se rencontrent au moment où un placement est décidé –, elle lui voile des choses qui sont d’une toute première importance pour lui, elle le dépossède d’une partie du sens de son existence. Un cadre légal qui institutionnalise des non-dits de cette façon-ci, comporte des dangers importants. Notamment, il met l’adolescent dans une situation contradictoire, en le responsabilisant d’un côté, tout en le désappropriant de ce qui pourrait lui permettre de comprendre sa situation actuelle. Il paraît relativement vain d’essayer d’apprendre à un adolescent des valeurs comme
l’intégrité et l’honnêteté, si on le fait à l’intérieur d’un cadre marqué par la non-franchise.
suggestions en vue d’une différenciation des procédures
Si l’on prend au sérieux l’idée selon laquelle il est d’une importance cruciale de dire les vrais finalités d’une intervention à un adolescent, qu’est-ce que ceci implique? À mon avis, en premier lieu, que l’on commence par établir une différenciation entre plusieurs procédures et qu’on les sépare à un niveau institutionnel, en fonction des intérêts dont on a à tenir compte. Une manière de faire serait alors de restreindre le champ de la protection de la jeunesse à toutes les interventions qui sont réellement dans l’intérêt exclusif du mineur concerné. S’y ajouteraient alors nécessairement, en tant que formes distinctes, l’aide sociale, qui tiendrait compte à la fois des intérêts du mineur et de sa famille, et la réaction juridique au délit, où il s’agirait d’articuler de manière sensée les intérêts de la société, de la victime et du mineur, auteur du délit.
Dans une pareille tripartition, la réaction juridique au délit se négocierait à l’intérieur d’un triangle où chaque acteur a le droit de défendre ses intérêts explicitement reconnus. L’intérêt du mineur ayant commis l’infraction est de pouvoir bénéficier d’une défense adéquate et d’une protection contre des sanctions disproportionnées. De plus, son droit à la réhabilitation doit être entièrement pris en compte. Ceci pourrait se faire en excluant des punitions dépourvues de sens, c’est-à-dire en limitant la gamme des sanctions possibles à celles qui ont un caractère constructif, comme des travaux réparateurs, par exem-
Il paraît relativement vain d’essayer d’apprendre à un adolescent des valeurs comme l’intégrité et l’honnêteté, si on le fait à l’intérieur d’un cadre marqué par la non-franchise.
Pessin, in: Le Monde
En ayant exclu de son champ d’intervention la régulation de la délinquance juvénile, la protection des mineurs pourra devenir réellement un instrument au service de la défense des intérêts des enfants et des adolescents.
ple. L’intérêt de la victime est, d’une part, symbolique – il faut que le tort qui lui a été fait soit reconnu – et, d’autre part, matériel, s’exprimant dans son droit à un dédommagement, par exemple. La société, finalement, a un intérêt à revitaliser ses valeurs et ses lois, en désapprobant la transgression. En même temps, une réponse adéquate au besoin de sécurité de la communauté ne peut que consister dans le fait d’offrir une réelle opportunité au jeune délinquant de trouver sa place au sein du système social et de lui éviter ainsi une carrière délinquante; sur ce point précis, l’intérêt de l’individu et celui de la société se confondent donc effectivement.
Si la société a un intérêt légitime à faire valoir face un acte délictueux commis, parce qu’elle voit ses valeurs affaiblies et ses conflits internes augmentés par la transgression de la loi, il en va autrement dans le domaine de l’aide sociale. La précarité, la pauvreté, une situation familiale difficile ou conflictuelle, ne constituent, de toute évidence, pas des faits répréhensibles, mais des situations qui font appel à la solidarité et à la responsabilité de la collectivité à l’égard de ses membres. L’Etat n’a donc aucune légitimité d’imposer des mesures contraignantes en ce domaine. Par contre, il a le devoir d’offrir une vaste gamme de services psychosociaux, extrajudiciaires, aux mineurs et à leurs familles.
Le principe étant de fortifier les ressources dont un adolescent dispose dans son système familial et communautaire naturel, afin de prévenir des situations de détresse et l’engagement dans des activités délictueuses, respectivement de prévenir la récidive pour des jeunes qui sont déjà passés à l’acte. Dans ce cadre, une intervention est justifiée lorsqu’elle est susceptible d’apporter quelque chose au mineur et à sa famille, et lorsque ceux-ci formulent une demande. Développer une vaste gamme de services coordonnés, mises en œuvre par des équipes interdisciplinaires, et créer un cadre légal adéquat, permettrait à l’Etat luxembourgeois de devoir recourir beau-
coup moins fréquemment qu’à l’heure actuelle au placement de mineurs dans des institutions sociales.
l’idéal d’une protection des mineurs débarrassée de ses contradictions actuelles
Resteraient finalement les cas de figure où l’aide sociale ne permet pas de résorber entièrement des situations familiales nuisibles au bon développement de l’enfant. Donc des situations, dans lesquelles il subsiste un conflit entre les intérêts du mineur et ceux de ses parents, et où l’Etat est légitimé d’intervenir en vertu du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est dans ce domaine qu’une législation sur la protection des mineurs aura encore sa raison d’être, et où elle méritera alors vraiment son nom. En ayant exclu de son champ d’intervention la régulation de la délinquance juvénile, la protection des mineurs pourra devenir réellement un instrument au service de la défense des intérêts des enfants et des adolescents. Il lui incombera la tâche difficile de faire toujours le poids entre deux droits des mineurs, institutionnalisés dans la Convention Internationale des Droits de l’Enfant: celui d’être protégé contre l’abus et la négligence d’une part, et celui de vivre avec ses parents de l’autre.
Cette tâche ne peut être résolu de manière satisfaisante qu’à l’aide d’un système échelonné, qui ne limite le droit de vivre avec ses parents que lorsque le droit à la protection l’exige directement. Cette échelle inclurait la co-éducation, en cas de non-respect de certaines obligations parentales, le retrait du droit de garde, uniquement dans le cas où il y a une mise en danger de l’intégrité physique ou psychique du mineur, la délégation de l’autorité parentale, dans le cas où l’exercice de celle-ci par les parents a des conséquences néfastes concrètes pour l’enfant, et, en tout dernier ressort, le retrait du droit de visite, pour des périodes durant lesquelles le seul contact avec les parents porte déjà préjudice au bien-être du mineur. Finalement, cette forme restreinte de protection des mineurs devrait intégrer encore un principe clef dans son application concrète: agir dans l’intérêt d’un adolescent n’est possible que si l’on se donne les outils pour connaître la manière dont le concerné lui-même voit ses intérêts. Le dernier d’une longue liste de défis qu’attend la protection de la jeunesse serait donc une incorporation complète dans la législation nationale de l’article 12 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, qui veut qu’un mineur soit entendu dans chaque procédure administrative et judiciaire qui le concerne et que son avis soit pris en considération.
Guy Elcheroth (psychologue)
guy.elcheroth@datacomm.ch
forum Nr. 205 (Januar 2001):
Das Jugendschutzgesetz
Welche Ziele für den Jugendschutz? / L’impasse du modèle protecteur / Jugendhilfe – Jugendstrafe / Das berufliche Selbstverständnis des erzieherischen Personals / Geschichte der Sozialgesetzgebung in Luxemburg / Justice des mineurs, justice d’exceptions / L’autorité parentale: mode d’emploi / "L’intérêt de l’enfant" / Für die Einführung eines Jugendstrafgesetzes? / La procédure en matière de placement judiciaire …
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