Errances

La mendicité, comme le vagabondage, ne sont plus punis par la loi. Mais nous laissent un vaste terrain de réflexion à arpenter.

Dieser Inhalt wurde anhand eines gescannten Dokuments mithilfe von optischer Zeichenerkennung (OCR) und künstlicher Intelligenz (KI) digitalisiert. Er kann Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten.

La mendicité, comme le vagabondage, ne sont plus punis par la loi. Mais nous laissent un vaste terrain de réflexion à arpenter.

Jérôme Quiqueret

Fin 2008, la répression de la mendicité dite simple et du vagabondage a pris légalement fin, sans obtenir pour autant l’attention qu’elle aurait méritée au regard de sa portée symbolique. L’alinéa 6 de l’article 563 du Code pénal et l’article 12 de la loi sur l’immigration de 1972 (fait sur mesure pour permettre de renvoyer illico les mendiants et vagabonds étrangers moyennant un simple procès-verbal) ont en effet disparu à la faveur de la transposition de dispositions européennes dans la loi sur la libre circulation des personnes et l’immigration¹.

Certes, cette rupture dans une pratique étatique plus vieille que l’indépendance du pays n’a été qu’un élément secondaire du débat. Il serait toutefois tentant de voir dans cette omission² la trace d’un ressort intellectuel favorable à la répression de ces comportements marginaux (et intimement liés) de la pauvreté.

La généalogie de cette répression nous ramène de nombreux siècles en arrière. Notamment au XVIe siècle, où l’on constate que la mendicité rejoint le vagabondage, pour faire l’objet d’une répression systématique. Le vagabondage, défini par l’absence de domicile fixe, pour sa part, était déjà traité « comme un délit parce qu’il enfreint les divisions fonctionnelles sur lesquelles est assis l’ordre social³ ». Mais jusque-là, la conception chrétienne du pauvre, intermédiaire entre le croyant et Dieu, protégeait le mendiant.

Au début de l’époque moderne, « les vertus d’une vie menée dans la misère deviennent discutables, la fonction sociale du mendiant tend à disparaître, alors que lui-même doit devenir l’objet d’une assistance organisée et non plus de pitié et de générosité individuelle⁴ ». Il y a un changement dans le regard

sur les mendiants et les vagabonds, mais aussi sur la valeur du travail dont il est exclu. La répression du vagabondage est alors liée à la régulation du marché du travail, au besoin de main-d’œuvre. « C’est une situation caractéristique de la période de transition du féodalisme au capitalisme et des processus d’accumulation primitive du capital. »

La pensée éclairée d’un Montesquieu, lequel considérait que c’est la richesse des uns qui pousse à l’oisiveté des autres, n’aura pas trouvé sa traduction dans les règles de la république. Le droit à la subsistance signifie certes « l’entrée du social dans la modernité⁵ ». Mais, dès 1793, la répression de la mendicité s’est poursuivie. Les contours de l’assistance publique sont délimités par la croyance dans les bienfaits d’une libéralisation du marché du travail, qui a fait voler en éclats le système de corporations et les privilèges. Le contrat social passe aussi par le travail.

On retrouve dans les Archives nationales⁶ de précieux documents administratifs qui éclairent les mécanismes idéologiques qui seront consacrés en 1810 dans le Code pénal.

Nous sommes en 1800. Le ministre de la Police, Fouché, fait état, à ses préfets, des justifications sécuritaires mais aussi morales, qui commandent « l’abolition de la mendicité ». C’est, dit-il, « un service non moins important à rendre à la nation que la destruction du brigandage » qui s’achève alors.

Fouché fait considérer à ses relais locaux qu’il existe trois catégories de mendiants. Seules deux suscite-

Jérôme Quiqueret est historien (Université de Nancy II) et travaille comme journaliste à l’hebdomadaire Le Jeudi.

ront l’attention de l’assistance publique. La première est composée d’infirmes, de vieillards et d’enfants, « ceux à qui manquent les moyens de travailler », la seconde de « ceux à qui manquent le travail ». L’entrée de cette catégorie dans la distinction traditionnelle entre le bon et le mauvais pauvre marque la prise en compte des aléas économiques. Le nouveau commerce libre y palliera, notamment « en portant à tous les peuples du globe les objets d’une consommation universelle ». Celui qui refuse le travail empêche cette prédiction de s’exaucer.

« Il suffira presque toujours de les condamner au travail »

La troisième classe de mendiants, à savoir « ceux à qui manquent la volonté de travailler », a un arrière-goût d’Ancien Régime. Ils « n’appartiennent ni à la classe des indigents qui sont secourus dans les hospices, ni à la classe laborieuse à qui le gouvernement veut qu’on prépare des travaux publics », écrit Fouché. Il faudra savoir les distinguer, eux qui « cachent souvent leur santé et leur force sous des maux qu’ils savent simuler et sous une faiblesse feinte dont il n’est pas aisé de pénétrer tous les artifices ». Ce sont des êtres rusés, mais surtout d’une morale différente du bon citoyen. « Ils ne sont pas fâchés de vivre autant de la peur que de la pitié qu’ils inspirent. »

Fouché leur reconnaît toutefois encore un « caractère d’homme » et donc une seconde chance. « Il suffira presque toujours de les condamner au travail. » Pour ce faire, une série de nouvelles institutions se mettent en place, à commencer par des maisons et ateliers de charité. « Ces dépôts ne sont pas des prisons et ne doivent pas leur ressembler. » Les « ouvriers » auront la garantie d’« un partage bien entendu dans les produits des travaux qui s’y font » et en tireront une vertu morale, à savoir « la connaissance qu’ils peuvent acquérir des douceurs d’une vie qu’un travail facile dérobe à toutes les misères et à tous les reproches de l’oisiveté ».

À ceux qui ne comprennent pas ces délices lyriques, la nation réservera « des maisons de répression où la prévoyance publique arrache à leurs propres penchants, cette espèce d’hommes que la paresse avilit et mène insensiblement au crime ».

Le préfet du département des Forêts, le dénommé Jean-Baptiste Lacoste, reçoit ces commandements avec enthousiasme. En 1801, il fait savoir avec emphase à son ministre que malgré la « longue guerre », il n’y a pas eu de « contagion du vagabondage », « soit fierté naturelle chez les habitants, soit l’effort de la surveillance exercée depuis la réunion à la France »… Toutefois, son collègue, préfet de l’Ourthe

voisine, dont le siège est basé à Liège, lui reprochera bientôt la venue de vagabonds et mendiants de sa circonscription, qu’il fait, précise-t-il, raccompagner « de brigade en brigade » jusqu’à leur département d’origine.

En retour, Lacoste demande conseil à ce préfet qui prétend avoir éradiqué la mendicité. Dans la réponse du préfet de l’Ourthe, datée de juin 1802, il découvre toute l’ingénierie répressive mise en place. Un comptage a démontré que sur 50 000 habitants à Liège, il y a 12 400 individus « réduits à la charité publique ». Le préfet a remanié le quadrillage des hospices, qui depuis le XIIIe siècle accueille indigents et malades. Il a organisé un octroi, supprimé « quelques établissements devenus plus onéreux qu’utiles ». D’un bureau de bienfaisance, il en a fait six. Il a ensuite créé une maison du travail, puis fait arrêter tous les mendiants. Les valides durent s’engager à se procurer du travail ou à se rendre dans l’atelier de charité. Un refus les condamnait à la prison, puis au transfert vers le dépôt de mendicité de Gand.

L’enfermement dans les dépôts de mendicité a pris le relais de la condamnation aux galères abandonnée en 1749. Le Luxembourg en sera doté dans la seconde moitié du XIXe siècle. Jusque-là, le département des Forêts s’était vu régulièrement signifier des frais de bouche pour des habitants de son ressort entretenus aux dépôts de Gand ou de Nancy.

Le préfet de l’Ourthe laisse temporairement aux mendiants invalides la possibilité de quêter. Ils devront toutefois, sous peine d’arrestation dans le cas contraire, porter « une médaille en étain qui atteste de leur infirmité ». Pendant ce temps-là, l’atelier de charité fait le plein, jusqu’à 700 ouvriers durant l’hiver. En quatre mois, une quantité de laine suffisante à la fabrication de 250 paires de draps a été produite. Mais comme la mendicité « déshonorait encore la ville de Liège », le préfet a institué un asile dans un bâtiment des hospices. Soixante mendiants y sont enfermés dans des conditions rendues volontairement difficiles. Le préfet s’attaque aux réflexes ancestraux et « défend aux citoyens de donner l’aumône dans les lieux publics ».

L’« habitude détestable » de l’aumône

Les missives du préfet nous donnent la chance de mesurer la rupture culturelle qu’opéra cette méthode musclée. Les habitants avaient cette « habitude détestable » de donner l’aumône, écrit-il. Et cette pratique était tellement « enracinée » que « les mesures que j’ai prises […] ont été regardées comme tyranniques et barbares ». Même si désormais, « on commence cependant à s’apercevoir qu’elles peuvent être humaines ».

Avec la solution clé en main livrée par le préfet de l’Ourthe, le préfet du département des Forêts lance son action, partant notamment à « la recherche de quelques anciennes fondations qui donneraient les moyens d’effectuer de telles institutions ». « La men-

mendicité, cette lèpre des états (sic), fixe depuis longtemps mon attention, et je suis déterminé à en purger entièrement le département », écrit-il en 1803. Il demande en parallèle à ses sous-préfets des relevés des mendiants et vagabonds, considérations psychologiques incluses$^{7}$.

En 1808, le maire de Luxembourg, Jean-Baptiste Servais, fait état au préfet de 928 pauvres et 150 mendiants sur une population de 9 531 habitants. La répression ne s’est alors pas encore mise en place. Une commission de sept notables avait pourtant été créé par un arrêté de 1805, afin de surveiller la pauvreté. Toutefois, elle « n’a eu qu’une durée éphémère car beaucoup de gens aisés, au lieu de continuer leurs dons, comme ils l’ont fait au commencement, les ont au contraire diminués », avoue le maire. En conséquence, « les distributions ont dû cesser et les pauvres ne pouvant vivre de l’air, il eut nécessairement fallu tolérer qu’ils aillent mendier comme auparavant ». Les mendiants se présentent « les lundis dans la ville haute, et le vendredi dans le Grund et Pfaffenthal », le reste de la semaine, ils partent dans les villages environnants, sans cela, le surveillant des pauvres les repousse hors de la ville.

Luxembourg est toujours dépourvu d’institutions sur mesure. Malgré la volonté du maire, qui écrit en 1808 : « J’ai bien lieu d’espérer que leur nombre diminuera considérablement lorsqu’un dépôt de mendicité sera établi dans cette ville », tandis qu’une fabrique fera le reste, puisque « les gens préfèrent sans doute de gagner en liberté leur vie par un travail quelconque, s’ils ne possèdent pas de métier, que d’être enfermés et devoir travailler par force pour leur subsistance ».

L’introduction du Code pénal, deux ans plus tard, tire les choses au clair, en son article 275 : « Dans les lieux où il n’existe point encore de tels établissements (établissements publics organisés afin d’obvier à la mendicité), les mendiants d’habitude valides seront punis d’un mois à trois mois d’emprisonnement. » Et « s’ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans ».

« C’est créer la mendicité, nourrir la paresse et produire les vices »

C’est ce que doit rappeler le Conseil de gouvernement du Grand-Duché, devenu indépendant, dans une circulaire relative à un arrêté du 6 janvier 1846$^{8}$ qui déclare venu le temps « d’une organisation complète de la bienfaisance publique et de la répression de la mendicité ». Une meilleure répartition des aumônes, gérées par l’assistance publique, doit sou-

lager « toutes les misères ». « La création du travail dans la saison morte […] rentre directement dans les actes de charité. » Ce travail est destiné à « ceux qui vivent habituellement du travail de leurs mains et qui sont privés de ce travail » évoqués dans l’arrêté.

Les deux premières catégories, établies par Fouché, soulagées, on peut s’attaquer à la troisième : « distribuer des secours dans tout autre cas, c’est créer la mendicité, nourrir la paresse et produire les vices », dit le gouvernement, qui annonce avoir réuni la somme nécessaire à l’ouverture prochaine d’un dépôt de mendicité. L’ouverture est attestée dans un règlement de 1880, qui rappelle aux procureurs la possibilité d’un « placement de Luxembourgeois condamnés pour vagabondage ou mendicité […] dans la maison de correction ou dans le dépôt de mendicité ». Tandis « que les étrangers peuvent être renvoyés à la frontière après exécution de leur peine ».

Cette dernière disposition se retrouvera, près d’un siècle plus tard, dans la loi sur l’immigration de 1972. Le Code pénal se sera alors fait plus clément envers les mendiants et vagabonds⁹. Cette criminalisation de la misère prendra fin en 2008, vingt ans après une tentative avortée de dépénalisation tentée par le ministre de la Justice, Robert Krieps.

La répression achevée¹⁰, que reste-t-il de ses fondements moraux ? Le reproche de l’oisiveté détermine officieusement encore certains pans de l’assistance publique. Il guide, par exemple, le refus d’accorder le revenu minimal garanti aux moins de 25 ans et, plus récemment, les stratégies d’« activation » des chômeurs. Il pourrait également continuer à biaiser le regard des citoyens sur ces conséquences visibles de la pauvreté. ♦

1 « Les gens du voyage retour », Le Jeudi, 2 septembre 2010

2 L’assertion: « De nos jours encore, la mendicité et le vagabondage est puni en vertu d’une loi de 1879 », lue dans le catalogue de l’exposition « Pauvre Luxembourg » au Musée d’histoire de la Ville de Luxembourg, édité en 2011, peut être considéré comme une preuve suffisante.

3 Geremek B., Truands et misérables dans l’Europe moderne (1350-1600), Paris, 1980, p. 227

4 Ibidem, p. 226

5 Cubero (J.), Histoire du vagabondage du Moyen-Âge à nos jours, Paris, 1994, p. 9

6 Archives nationales du Grand-Duché de Luxembourg, B9

7 Tel « Pierre Michaely, 33 ans, Bettembourg, "robuste", "vagabond", "ne fait rien et passe pour un mauvais sujet" »

8 www.legilux.lu

9 Est prévu une contravention allant jusqu’à 250 euros pour délit de mendicité simple ou de vagabondage. Et un emprisonnement de douze jours en cas de récidive.

10 Il est question ici de mendicité simple ; la mendicité en réunion ou la mendicité aggravée restent punis.

Les historiens allemands face à leur propre histoire

Conférence-débat avec Peter Schöttler

Mercredi 12 octobre 2011 à 18 heures à la « Chapelle » du Centre culturel de rencontre Abbaye de Neumünster

Référence en matière de la Westforschung, Peter Schöttler, à l’invitation de la Fondation Robert Krieps sera au Luxembourg pour une conférence portant la participation des professionnels de l’histoire à la préparation et à la mise en place de la politique national-socialiste dans les territoires occupés.

Peter Schöttler est directeur de recherche à l’Institut d’histoire du temps présent à Paris et professeur associé à la Freie Universität de Berlin. Il publie régulièrement dans Die Zeit et dans la Tageszeitung (taz) et est co-éditeur de Genèses.

La conférence se tiendra en français, le débat en français et en allemand.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!

Spenden QR Code