31 Vorschläge für eine Politik der Resilienz (Reaktion auf Vorschlag 28: Paul Schmit)

Vorschlag 28 der forum-Redaktion: Oberstes Ziel des Parlaments muss es sein, in den kommenden Monaten alle Rechte, die im Zuge der derzeitigen Ausnahmesituation an die Exekutive übergeben wurden, wieder vollumfänglich zurückzunehmen. Dieser Prozess sollte von unabhängigen ExpertInnen (etwa im Europarat) begleitet und evaluiert werden.

Vorschlag 28 von Paul Schmit:

Un constat préliminaire : depuis l’apparition des partis politiques, un gouvernement ne peut survivre politiquement qu’à condition d’avoir l’appui d’une majorité parlementaire. Même en temps normal, le contrôle de l’exécutif en devient une mission revenant prioritairement à l’opposition parlementaire et accessoirement à l’opinion publique s’exprimant notamment par la presse. Le gouvernement a par ailleurs un certain ascendant sur le parlement, dans la mesure où il peut compter sur « sa » majorité pour faire adopter les lois qu’il propose. En cas de proclamation d’un état de crise, il détient en outre, du moins dans une première étape, l’exclusivité du pouvoir normatif.

Lorsqu’en mars dernier, la pandémie de Covid-19 s’est déclarée au Luxembourg, le gouvernement a opportunément pu recourir à l’état de crise constitutionnel qui, lors de la révision de l’article 32(4) de la Constitution en 2017, avait été étendu aux crises d’origine purement nationale.

La proclamation de l’état de crise lui a permis d’exercer à lui seul, pendant les dix premiers jours, le pouvoir normatif, y compris dans les matières usuellement réservées à la loi. Cette situation d’exception a pourtant dû être confirmée par le législateur. A ce moment, la Chambre des députés a recouvré ses compétences, puisqu’il lui revenait de décider, à la majorité qualifiée des deux tiers des députés, du maintien ou non de l’état de crise pendant une période allant jusqu’à trois mois. Elle a de même pu vérifier si les mesures que le gouvernement avait prises entretemps respectaient les critères de nécessité, de proportionnalité et d’adéquation prévus à l’article 32(4), et si elles étaient conformes à la Constitution et au droit international. Elle avait enfin la possibilité de fixer un cadre légal à l’action gouvernementale pendant les mois à venir.

Or, les travaux parlementaires ayant mené à la loi du 20 mars 2020, qui s’est bornée à confirmer l’état de crise proclamé par le gouvernement, montrent que tant le Conseil d’Etat que la Chambre des députés, majorité gouvernementale et opposition confondues, avaient hâte d’évacuer l’exercice procédural qui leur était demandé par la Constitution, sans contrarier l’action gouvernementale en cours. Il n’y a eu ni contrôle de la conformité auxdites exigences constitutionnelles des mesures réglementaires prises, ni volonté d’encadrer l’action gouvernementale pour le temps qu’allait encore perdurer l’état de crise. L’abandon à l’exécutif de la plénitude du pouvoir normatif requis pour gérer la crise ne s’avère donc pas une exigence de la Constitution, mais a résulté du désistement volontaire de la Chambre d’exercer ses compétences législatives. Le Parlement a de la façon laissé passer une opportunité pour affirmer ses prérogatives constitutionnelles.

A la fin de l’état de crise, rien dans la Constitution ou dans les traités internationaux n’aurait par ailleurs empêché la Chambre de renouveler au gouvernement les pouvoirs spéciaux de l’article 32(4). Or, elle a préféré mettre en place un cadre légal, jugé en ce moment approprié pour poursuivre la lutte contre la pandémie.

L’objectif fixé au Parlement de reprendre en mains ses compétences constitutionnelles nous semble dès lors avoir été respecté à l’échéance de l’état de crise, mettant fin à la léthargie que la Chambre des députés avait montrée à l’occasion de l’adoption de la loi précitée du 20 mars.

Du moment que le régime institutionnel ordinaire est rétabli et que le Parlement exerce de nouveau pleinement ses pouvoirs, nous ne voyons pas l’intérêt de placer son activité sous la tutelle d’une organisation internationale. En effet, il serait à craindre qu’un tel accompagnement ne soulève des doutes sur la conformité de notre cadre constitutionnel aux valeurs démocratiques auxquelles le Luxembourg a souscrit en adhérant en 1949 au Conseil de l’Europe et en ratifiant en 1953 la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

Paul Schmit est juriste et vice-président honoraire du Conseil d’Etat; il est l’auteur de plusieurs publications sur le droit constitutionnel et le droit administratif luxembourgeois.

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