Arrêt de la Cour de Justice – 11 juillet 2006

Commission des Communautés européennes contre Edith Cresson

Dieser Inhalt wurde anhand eines gescannten Dokuments mithilfe von optischer Zeichenerkennung (OCR) und künstlicher Intelligenz (KI) digitalisiert. Er kann Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten.

Dans l’affaire C-432/04,
Commission des Communautés européennes,
contre Édith Cresson,
soutenue par: République française,

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater un comportement de favoritisme ou, à tout le moins, une négligence caractérisée constituant une violation par Mme Cresson des obligations prévues aux articles 213 CE ainsi que 126 EA et de prononcer en conséquence la déchéance partielle ou totale du droit à pension de Mme Cresson ou d’autres avantages en tenant lieu. (…)

136 En premier lieu, contrairement aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision relative aux visiteurs scientifiques, M. Berthelot n’a pas été recruté afin d’exercer des fonctions de visiteur scientifique (…) Son recrutement avait pour seul but de lui permettre d’exercer des fonctions au sein du cabinet de Mme Cresson. Les règles relatives aux visiteurs scientifiques ont donc été détournées de leur finalité.

138 En deuxième lieu, la décision relative aux visiteurs scientifiques prévoit que les intéressés sont choisis soit parmi les professeurs d’université ou d’établissement d’enseignement supérieur scientifique, soit parmi les scientifiques de haut niveau d’autres organisations de recherche ayant une réputation prouvée au service de la recherche. En l’absence de qualité ou d’expérience particulière, les seules qualifications dont M. Berthelot fait état dans son curriculum vitæ (…) ne permettent pas de considérer que le recrutement de l’intéressé satisfaisait aux critères prévus par la réglementation concernée. (…)

139 En troisième lieu, le contrat de M. Berthelot, d’une durée de trente mois, a excédé de six mois la limite maximale autorisée. M. Berthelot a finalement

donné sa démission non pas pour mettre fin à un engagement d’une durée irrégulière, mais pour des raisons de santé. Ce dépassement traduit une indifférence à l’égard des règles en vigueur, notamment dans le chef de Mme Cresson. En outre, après que M. Berthelot eut remis sa démission, Mme Cresson a encore insisté, en vain cette fois, pour qu’un moyen d’engager l’intéressé soit trouvé.

[…] vu les circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer que le constat du manquement constitue en soi une sanction appropriée.

140 En quatrième lieu, contrairement aux exigences posées à l’article 7, paragraphe 7, de la décision relative aux visiteurs scientifiques, M. Berthelot n’a rédigé aucun rapport sur l’activité ayant fait l’objet de ses visites. Des rapports ont dû lui être réclamés par l’administration. Ceux qui ont finalement été remis à cette dernière apparaissent avoir été rédigés non pas par M. Berthelot, mais par différentes personnes exerçant des fonctions au sein du cabinet de Mme Cresson. (…)

144 L’examen du recrutement et des conditions d’emploi de M. Berthelot a démontré que les règles concernées avaient été détournées de leur finalité.

145 Compte tenu de son implication personnelle dans ce recrutement, puisque celui-ci a eu lieu à sa demande expresse, après qu’elle eut été informée qu’elle ne pouvait engager M. Berthelot à son cabinet, Mme Cresson doit être

tenue pour responsable dudit recrutement et du contournement des règles qu’il a impliqué. Elle ne peut dégager sa responsabilité en se retranchant derrière l’autorisation de recrutement accordée par l’administration dès lors que, à aucun moment, elle n’a manifesté le souci que les services compétents respectent la finalité de la réglementation applicable, ne serait-ce qu’en interrogeant ces derniers à ce sujet ou en émettant des recommandations en ce sens.

146 Ainsi, en faisant procéder au recrutement d’une connaissance proche, M. Berthelot, en qualité de visiteur scientifique, alors qu’il n’allait pas exercer les activités correspondantes, cela afin de permettre à l’intéressé d’occuper des fonctions de conseiller personnel à son cabinet, quand bien même celui-ci était déjà complet et que, de surcroît, M. Berthelot avait dépassé l’âge limite autorisé pour assurer de telles fonctions, Mme Cresson s’est rendue responsable d’un manquement d’un certain degré de gravité. (…)

149 La violation des obligations découlant de la charge de membre de la Commission appelle en principe l’application d’une sanction en vertu des dispositions de l’article 213, paragraphe 2, CE.

150 Toutefois, vu les circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer que le constat du manquement constitue en soi une sanction appropriée.

151 Il convient par conséquent de dispenser Mme Cresson de sanction sous la forme d’une déchéance de son droit à pension ou d’autres avantages en tenant lieu. ♦

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!

Spenden QR Code