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"C’est à la liberté que vous avez été appelés", écrit saint Paul aux chrétiens de Galatie, pour les détourner de "se laisser remettre sous le joug de l’esclavage" religieux.

Une cause majeure de la propagation rapide du christianisme dans l’Empire romain fut le message de liberté que l’Évangile apportait au monde: liberté à l’égard des pouvoirs politiques, des groupes sociaux ou familiaux, de l’argent, des coutumes.

Paul nous apprend quelle est la source de cette liberté et quel en est le sommet: c’est l’Esprit de filiation qui nous invite à nous tenir debout devant le Père, comme des enfants dont lui-même reconnaît la majorité.

C’est pourquoi cette liberté doit s’exprimer même et surtout dans le domaine religieux et ecclésial: elle fonde la fraternité des chrétiens entre eux, leurs droits individuels à l’intérieur de leur Eglise et vis-à-vis de ceux qui ont autorité dans son sein, leurs devoirs de commune responsabilité à l’égard de son bien commun.

L’Eglise de Vatican II a compris que le meilleur témoignage qu’elle pouvait et devait rendre au Christ, c’est de proclamer devant les Nations et les États le message évangélique de la liberté: c’est ainsi qu’elle s’est faite, en union avec les autres Eglises chrétiennes, le héraut des droits de la personne humaine et que beaucoup de gens, de groupes et de peuples se tournent à nouveau vers elle avec espérance.

Mais le discours serait impuissant à témoigner si l’Eglise universelle du Christ ne se présentait elle-même au monde en exemple vivant de liberté. Et c’est ici que nous appelons à intervenir les chrétiens de toutes confessions.

Cette déclaration des droits n’est pas une revendication de pouvoir, qui voudrait l’enlever à ceux à qui il a été confié. Ce n’est pas une contestation qui voudrait diminuer l’autorité des chefs de nos Eglises. Elle ambitionne de mobiliser les fidèles autour de leurs responsables pour faire de nos Eglises les vitrines de la liberté que Jésus a voulu apporter au monde.

Il est facile de comprendre que nous ne pouvons pas militer efficacement pour la liberté d’expression de la foi chrétienne dans les sociétés politiques si la liberté d’opinion n’est pas respectée à l’intérieur de nos Eglises; ni pour l’émancipation de la femme dans la vie publique si elle ne jouit pas dans nos Eglises de droits égaux à ceux de l’homme.

Cette déclaration voudrait donc faire appliquer chez nous les droits et libertés que nous revendiquons ailleurs, pour ajouter au discours de nos Eglises l’autorité de leur pratique. Ainsi Jésus nous a-t-il appris qu’il est plus important de faire que de dire.

Mais il ne s’agit pas seulement de l’image de nos Eglises au dehors. Il s’agit fondamentalement de la véracité de l’être-chrétien.

La foi ne peut s’épanouir que dans la liberté, parce qu’elle est libre réponse à l’appel gratuit de Dieu. Elle s’accroît dans la mesure où les chrétiens sont et se sentent responsables de ce qu’ils sont, de ce qu’ils disent et de ce qu’ils font. Elle dépérit quand ils se déchargent sur d’autres de la responsabilité de faire la vérité qu’ils professent.

Mobiliser les chrétiens, non pour défendre leurs libertés opprimées, mais pour promouvoir une liberté qu’ils n’ont pas encore su prendre, c’est les appeler à prendre conscience des exigences de leur foi et à

La foi ne peut s’épanouir que dans la liberté, parce qu’elle est libre réponse à l’appel gratuit de Dieu. Elle s’accroît dans la mesure où les chrétiens sont et se sentent responsables de ce qu’ils sont, de ce qu’ils disent et de ce qu’ils font.

rendre accessible et désirable à d’autres la vie en Eglise.

Appeler les chrétiens de toutes confessions à vivre la liberté du Christ, c’est appeler toutes les Eglises à faire Eglise ensemble.

La présente Déclaration s’appuie sur la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée en 1948 par les Nations Unies. Elle est contemporaine du mouvement universel de diffusion et d’approfondissement de la démocratie, devenue élément de la culture commune de l’humanité. Elle s’inscrit dans un courant d’opinion des catholiques pour une réforme démocratique des institutions de leur Eglise et a été élaborée à partir de travaux antérieurs.

1975: en France, un groupe "Droits et libertés dans les Eglises" publiait un "Manifeste de la liberté chrétienne".

1983: aux Etats-Unis, l’"Association for the rights of catholics in the Church" publiait une "Charte des droits des catholiques dans l’Eglise" et invitait les catholiques de tous les pays à travailler à une déclaration universelle.

Présentation de la Déclaration

Il y a près de 30 ans, le deuxième concile du Vatican reconnaissait la légitimité des droits de l’homme dans toute société, y compris l’Eglise, qui est signe de la présence au monde de Jésus Christ vivant et peuple rassemblé par lui et en lui. Les immenses conséquences institutionnelles de cette affirmation neuve sont encore à tirer.

Aujourd’hui, le code de droit canonique, qui contient les éléments de la constitution et les principes de l’ordre juridique de l’Eglise catholique, énonce un certain nombre de droits et libertés fondamentales mais en termes restrictifs et sans en organiser le respect. De droits subjectifs attachés à la dignité de la personne, le code fait des instruments du bien commun, subordonnés, voire amalgamés à des devoirs. Les droits des chrétiens sont traités de même.

Dans une partie croissante du monde, la mentalité ou l’aspiration démocratique des croyants ne s’arrête pas à la porte des Eglises.

La déclaration énonce, dans des termes largement repris de celle des Nations Unies de 1948, ceux des droits de la personne humaine ayant un objet à l’intérieur de l’Eglise: droit de suivre sa conscience et liberté d’expression, participation à la décision sur les affaires communes, droit d’être entendu par un tribunal indépendant en cas d’atteinte à ses droits ou à sa dignité.

La déclaration énonce en même temps des droits et libertés qui n’ont d’objet que pour des croyants: dire sa foi et participer à l’élaboration de l’éthique, être entendu en matière de contenu de la foi, élimination des discriminations et exclusions frappant les chrétiens mariés et les femmes des fonctions de responsabilité, droit des communautés à la célébration de l’eucharistie.

Droits de l’homme et droits des chrétiens reposent sur des fondements différents: dignité de la personne humaine d’un côté, le baptême de l’autre. Mais ils s’exercent de façon inséparable et l’interpénétration est profonde entre les deux familles de droits. C’est pourquoi la déclaration les formule dans leur imbrication. Elle leur donne ainsi la même force.

Pourquoi le choix d’un style juridique? Le but n’est pas d’insérer la Déclaration dans l’ordre juridique actuel de l’Eglise, lequel n’offre aux droits et libertés fondamentales qu’un statut précaire: aux termes de l’article 333.3 du code de droit canonique promulgué par le pape Jean Paul II, la volonté du souverain pontife prévaut, sans recours, sur toute règle. Mais il s’agit de formuler des règles de droit et d’affirmer que des règles de cette nature n’ont de signification que si la volonté des gouvernants ne prévaut pas sur elles.

Considérant que le Christ appelle à la fraternité tous les êtres humains, sans distinction d’aucune sorte, ce qui implique le respect intégral des droits et libertés fondamentales,

Considérant que le deuxième concile du Vatican, dans la constitution sur "l’Eglise dans le monde de ce temps", a affirmé la légitimité, dans l’Eglise comme dans toute société, des droits attachés à la personne humaine, image de Dieu,

Considérant que ces droits, énoncés dans la déclaration universellement reconnue des Nations Unies, doivent être transposés et garantis par l’ordre juridique dont l’Eglise – indissociablement peuple de Dieu et société historique selon la constitution conciliaire "Lumière des peuples" – s’est dotée aux fins de la communion,

Considérant que, dans le baptême qui les incorpore au Christ et leur confère une appartenance radicale à l’Eglise, les croyants reçoivent comme dons de l’Esprit les libertés et les droits spécifiques nécessaires pour vivre ensemble en disciples du Christ,

Considérant que l’acte de foi est libre par nature et que les institutions de l’Eglise, les ministères ordonnés ou reconnus et les autres services de la vie chrétienne doivent donc concourir à susciter et à développer la liberté spirituelle des croyants,

Considérant que, par l’effet de leur baptême, les chrétiens sont égaux en dignité et ont part en plénitude au sacerdoce unique du Christ et que la diversité des formes de vie, des responsabilités et des ministères établis au service de la communauté des chrétiens ne saurait révoquer cette égale dignité ni les droits et libertés qui en découlent,

Considérant que les droits de l’homme et les droits spécifiques du chrétien s’exercent et doivent donc être reconnus et garantis comme un tout,

Considérant que l’Eglise a mission de témoigner du message libérateur du Christ et qu’elle doit donc, pour que son témoignage soit entendu, réformer ses structures et ses pratiques, partout où elles induisent injustice, discrimination ou oppression,

les chrétiens sont appelés à agir pour que soient reconnus et garantis dans leurs Eglises les droits et libertés fondamentales suivantes:

Pourquoi le choix d’un style juridique? Il s’agit de formuler des règles de droit et d’affirmer que des règles de cette nature n’ont de signification que si la volonté des gouvernants ne prévaut pas sur elles.

I. Egalité en dignité et en droits

Article 1

  1. Tous les chrétiens sont égaux en dignité et en droits dans l’Eglise et ils ont droit à la reconnaissance de leur personnalité juridique. Il ne peut être institué de différences qu’aux fins du bien commun des chrétiens et tenant aux fonctions exercées.

  2. Sont assimilés à des discriminations les préjugés et les pratiques coutumières ou de tout autre type fondées sur l’idée d’une infériorité ou d’un rôle stéréotype attaché au sexe, au statut ou à la race.

  3. L’égale dignité des chrétiens appelle à ne pas employer un langage sexiste dans les documents de l’église et à ne pas mettre les représentations ou symboles de Dieu exclusivement au masculin, compte tenu du génie de chaque langue.

II. Droits et libertés personnelles

Article 2

Le chrétien a droit à la liberté de pensée et de conscience, qui implique:

a) la liberté de manifester ses convictions individuellement ou collectivement, tant en public qu’en privé,
b) la liberté de dire sa foi, reçue dans la tradition vivante de l’Eglise, ce qui inclut le droit de l’exprimer selon sa culture, par la liturgie notamment
c) le droit à la recherche théologique et à son expression, qui fait partie de la liberté de dire sa foi,
d) le droit pour les enseignants en théologie à ce que le caractère acceptable de leur enseignement soit évalué dans un débat, public si nécessaire, avec leurs pairs.

Article 3

Le chrétien a droit à la liberté d’opinion, qui implique:

a) le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre les idées et les informations.
b) le droit d’exprimer son opinion, voire son dissentiment, au sujet de décisions ou de positions prises par les autorités de l’église.

Article 4

Le chrétien a le droit en toutes circonstances, de suivre sa conscience informée, en particulier en ce qui concerne:

a) le choix de son état de vie, notamment du mariage,
b) la détermination du nombre de ses enfants et des moyens d’une maîtrise de la fécondité,
c) la décision de mettre fin à une union irrémédiablement brisée et celle de contracter une nouvelle union.

Article 5

Le chrétien a droit à une éducation qui:
a) forme à l’exercice de la liberté, du discernement, de la responsabilité et favorise la maturation de la personne et de la foi,
b) prépare à l’accueil et à l’intelligence de la parole évangélique, ainsi qu’à la pleine participation à la vie de l’Eglise,
c) forme au respect des droits et des libertés fondamentales,
d) développe la compréhension et la tolérance entre les groupes nationaux, sociaux, raciaux et religieux.

Article 6

Le chrétien est libre de ses choix et engagements politiques, notamment de ses votes.

Article 7

Le chrétien a le droit de jouir librement des fruits de l’art et de la culture. Il a le droit d’exercer de manière responsable ses dons artistique sans encourir la censure de la part des autorités de l’Eglise.

III. Droits et libertés communautaires

Article 8

Tous les chrétiens ont droit à une communauté où vivre dans la communion au Christ et croître dans la foi. Ils ont droit, là où ils vivent, à former les communautés qui leur sont nécessaires, en communion avec les Eglises locales.

Article 9

Tout chrétien a le droit de participer à l’élaboration de l’éthique, avec l’autorité que lui confèrent son expérience et sa compétence, et avec la légitimité dont l’investit le sens de la foi reçu de l’Esprit dans le baptême.

Article 10

  1. Les chrétiens ont le droit de prendre publiquement la parole dans des lieux appropriés pour s’exprimer

Carlo Schneider

Carlo Schneider

librement entre eux sur tout ce qui concerne la foi et la pratique chrétiennes.

  1. Les chrétiens ont droit collectivement à ce que le autorités chargées des fonctions d’enseignement et de sanctification s’informent de la réception de leurs décisions touchant la foi et la pratique chrétiennes et qu’elles recherchent la communion avec le sens de la foi dans les formulations qu’elles donnent de la révélation, comme de la tradition vivante de l’Eglise.

Article 11

  1. Tout chretien a le droit, après une préparation appropriée, de participer pleinement à la vie sacramentelle de l’Eglise, sans considération de sexe, d’orientation sexuelle ou d’état de vie.
  2. Les chrétiens divorcés ayant contracté une nouvelle union gardent ce droit.

Article 12

  1. Les chrétiens ont le droit de tener des réunions et de former des associations, en rapport avec la vocation de l’Eglise. Ces associations ont le droit de decide de leurs règles de fonctionnement.
  2. Les communautés locales peuvent se constituer en association de droit canonique ou civil.
  3. Les chrétiens ont le droit de vivre ensemble selon des modes qui pour eux réalisent les exigences de l’évangile.

Article 13

Tous les chrétiens ont le droit de prendre part à la conduite des affaires de l’Eglise, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis au moyen d’élections périodiques comportant le vote secret.

Article 14

  1. Toute communauté locale a le droit, en communion avec l’église universelle, d’être dotée des ministères et services correspondant aux exigences de sa vie et de sa vocation et en particulier le droit à la célébration de l’eucharistie.
  2. Au titre de sa participation au sacerdoce du Christ,

tout chrétien a le droit de l’être proposé aux ministères, charges et responsabilités de l’église, sans discriminations de sexe, de statut canonique, d’état de vie, d’orientation sexuelle, de nationalité ou de culture, s’il satisfait à des critères d’aptitude objectifs et rendus publics.

Il a droit à la formatiron requise pour exercer ces fonctions.

  1. De même tout chrétien, après une préparation appropriée et en communion avec l’Eglise universelle, a le droit d’exercer tout ministère selon les besoins et à l’appel de sa communauté.

Article 15

  1. Les personnes employées par l’Eglise ont droit à des conditions équitables de travail et à une rémunération leur assurant ainsi qu’à leur famille une existence digne selon les normes et usages en vigueur.
  2. Ces personnes bénéficient des garanties instituées par le droit du travail du pays où elles exercent leurs fonctions et au minimum par les conventions internationales.
    3.- Ces personnes ont le droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de leurs intérêts.

IV. Garanties juridiques et institutionnelles

Article 16

Tout chrétien peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés énoncées par la présente Déclaration.

Article 17

Nul ne sera l’objet de la part des autorités ecclésiales d’immixtions arbitraires dans sa vie privée ni d’atteintes à sa réputation.

Article 18

Les chrétiens ont droit à ce que les structures de l’Eglise, y compris les ministères, concourent à susciter et à favoriser l’exercice de leur liberté spirituelle et le libre débat nécessaire au développement de la conscience, de la foi et de la communion.

Article 19

Les chrétiens ont droit à ce que règne dans l’Eglise un ordre institutionnel qui garantisse les droits et libertés énoncées par la présente Déclaration, ce qui implique:

a) que les règles du droit de l’Eglise soient hierarchisées en fonction de leur portée et de leur degré de généralité et que la conformité des normes de niveau inférieur à celles de niveau supérieur puisse être vérifiée par une instance ecclésiastique indépendante, b) que les droits et libertés soient définies et garanties par des dispositions placées au sommet de la hierarchie de ces règles et arrêtées selon une procédure spécifique.
c) que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire que comporte la fonction de gouvernement soient confiés – y compris pour l’exercice des fonctions d’enseignement et de sanctification – à des personnes, collèges ou assemblées différentes et que des règles de niveau approprié définissent les compétences et organisent la responsabilité de ces instances.
d) que soient mises en oeuvre des procédures démocratiques de décision,
e) que soit appliqué, en tenant compte des spécificités

culturelles, le principe de subsidiarité en vertu duquel ne doit être décidé au niveau de l’Eglise universelle que ce qui ne peut pas l’être par les communautés locales.

Article 20

  1. Tout chrétien a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal ecclésiastique indépendant et impartial qui décidera, sans délais indus, de ses droits et obligations ou du bien fondé de toute accusation.
  2. Tout chrétien a droit à un recours effectif devant

un tribunal ecclésiastique indépendant et impartial contre les actes des autorités de l’Eglise portant atteinte aux droits et libertés énoncées par la présente Déclaration.

Article 21

Dans l’exercice des droits et de ses libertés énoncés par la présente Déclaration, le chrétien n’est soumis qu’aux limitations établies par une disposition ordonnée au respect des droits et libertés d’autrui.

Janvier 1992

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