Ein ergänzendes Gesetz

Fragen an Simone Flammang (Parquet général de Luxembourg) und Nico Meisch (Familienministerium)

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Ende letzten Jahres wurde nach langer Vorbereitung ein neues Gesetz im Parlament gestimmt. Mit dem Gesetz „Loi relative à l’aide à l’enfance et à la famille“ wird im sozialen Sektor neben der „Protection de la jeunesse“ eine zusätzliche Säule geschaffen, die ausschließlich auf Hilfe ausgerichtet ist und die Kooperation der Eltern und der Adressaten als eine Grundvoraussetzung festschreibt. Somit wurde das alte Jugendschutzgesetz nicht durch ein neues Hilfegesetz abgelöst (wie beispielsweise 1990 in Deutschland das Jugendwohlfahrtsgesetz durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz) und ein Paradigmenwechsel forciert, sondern zusätzlich zum alten ein neues Gesetz entwickelt.

Fragen an Simone Flammang (premier substitut au Parquet général de Luxembourg)

La loi relative à l’aide à l’enfance n’a pas abrogé celle relative à la protection de la jeunesse. Quels avantages voyez-vous dans la manière de procéder du législateur luxembourgeois ?

Par l’introduction dans notre législation nationale de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance, le législateur luxembourgeois n’a pas entendu modifier le cadre légal posé par la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.

La loi relative à l’aide à l’enfance doit donc être considérée comme un texte complémentaire par rapport aux règles de droit préexistantes en matière de protection de la jeunesse.

Le texte de la loi relative à l’aide à l’enfance, tel qu’il a été voté par la Chambre des députés, ne pourrait d’ailleurs pas remplacer les règles de la protection de la jeunesse sans laisser un vide juridique considérable.

Il faut signaler que la loi relative à la protection de la jeunesse est un texte légal complet et flexible, permettant de prendre des mesures adaptées aux différentes hypothèses dans lesquelles un mineur peut se trouver en danger, notion définie par l’article 7 de la loi de 1992.

Par ailleurs, la loi relative à la protection de la jeunesse réglemente le cas du mineur qui a commis un fait qualifié d’infraction pénale, cas de figure nullement visé par la loi relative à l’aide à l’enfance.

Les deux lois en question ont donc vocation à se compléter et à s’articuler entre elles. La loi du 16 décembre 2008 ne saurait toutefois pas suppléer à la loi de 1992.

Quelles sont selon vous les principales caractéristiques de la loi relative à l’aide à l’enfance ?

L’intérêt primordial de la loi relative à l’aide à l’enfance semble consister dans le fait qu’elle propose une aide diversifiée sur une base volontaire à des familles ou à des enfants qui en font la demande.

Aucune mesure ne peut être imposée à une famille, faute d’accord de celle-ci.

Ceci permettra d’éviter de judiciariser des situations dans lesquelles un mineur ou sa famille cherchent activement de l’aide et sont disposés à collaborer avec les intervenants sociaux.

L’article 4 de la loi prévoit également que les demandeurs ont à tout moment le droit de révoquer leur accord et les

mesures instaurées par l’ONE (Office national de l’enfance) prendront immédiatement fin.

Un deuxième atout notable de la loi relative à l’aide à l’enfance se situe au niveau de son champ d’application élargi.

Alors que la loi relative à la protection de la jeunesse s’applique uniquement aux mineurs, l’article 1 de la loi du 16 décembre 2008 pose comme principe qu’elle entend s’appliquer également à des jeunes adultes (personnes âgées entre 18 et 27 ans).

La loi relative à l’aide à l’enfance vient combler en ce point une lacune actuelle, alors que dans certaines situations, de jeunes majeurs en difficulté se sont adressés aux instances judiciaires pour obtenir une aide que la justice n’a pas pu leur procurer, faute de base légale.

Quelles questions ce texte de loi soulève-t-il par rapport à votre travail de procureure ? Quel est selon vous l’aspect le plus controversé de la nouvelle loi ?

La grande question qui se pose non seulement pour le Parquet, mais également pour les juges de la jeunesse, est celle de l’articulation entre la loi relative à la protection de la jeunesse, qui forme la base du travail des instances judiciaires

en la matière, et la loi relative à l’aide à l’enfance.

Certes, l’article 5 de la loi du 16 décembre 2008 dispose que l’intervention des cours et tribunaux prime sur celle de l’ONE. Toutefois, se pose un risque réel d’interventions à double titre, à savoir qu’à la fois la justice et l’ONE prennent des mesures pour aider un mineur en danger, sans s’en rendre compte. Tout dépendra donc de la bonne collaboration entre les instances judiciaires et l’ONE.

De même, il serait souhaitable que la justice ne soit pas utilisée comme moyen de pression sur des familles qui hésiteraient éventuellement à marquer leur accord à des mesures proposées par l’ONE. Une collaboration entre la famille en cause et les instances judiciaires lors d’un signalement postérieur éventuel s’avérerait alors comme très délicat.

Par ailleurs, il faudra éviter de signaler des situations critiques et difficiles à la justice au moment où la famille ou bien le mineur se trouvent dans une impasse et en opposition totale par rapport à toute intervention. Une action constructive des autorités judiciaires sera rendue dès lors compliquée, voire impossible.

Finalement, une question qui se posera certainement tôt ou tard est celle du secret professionnel. L’agent de l’ONE, saisi d’une situation dans laquelle il apprend par exemple l’existence d’une infraction pénale (p.ex. un abus sexuel ou des violences à l’intérieur d’une famille), se trouvera confronté au choix entre le secret professionnel et le signalement au Parquet. Il faudra à ce moment ne pas perdre de vue que le fait de signaler l’existence d’une infraction pénale est obligatoire au vu de l’article 23(2) du code d’instruction criminelle pour les

fonctionnaires de l’Etat et que le choix de se taire risque d’exposer l’agent à des poursuites du chef de non-assistance à personne en danger (article 410-1 du Code pénal).

Il faudra espérer que les instances judiciaires et l’ONE pourront collaborer sur base d’un secret professionnel partagé, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Au vu de tout ce qui précède, on pourrait reprocher au texte de loi de ne pas avoir prévu des règles plus claires et plus précises concernant l’articulation entre les interventions de la justice et celles de l’ONE.

Cependant, il faudra attendre l’entrée en vigueur de la loi relative à l’aide à l’enfance et laisser l’ONE commencer son travail pour voir comment ces problèmes éventuels pourront se résoudre en pratique. ♦

Fragen an Nico Meisch (Conseiller de direction 1re classe im Familienministerium), verantwortlich für die Umsetzung des Gesetzes

Welche Vorzüge sehen Sie in der Vorgehensweise des luxemburgischen Gesetzgebers?

Dieses Vorgehen ermöglicht eine Anerkennung der geleisteten Arbeit aller Akteure, indem es bestehende Kompetenzen anerkennt und aufbauend auf in der Vergangenheit erworbenen Ressourcen neue Möglichkeiten der Vernetzung schafft. Dabei kann durchaus ähnlich wie in Deutschland ein besonderes Augenmerk auf neue, früh ansetzende, präventive Angebote der Jugend- und Familienhilfe gelegt werden.

Welches sind die wichtigsten Eckpunkte bei der Umsetzung des neuen Gesetzestextes?

Idealerweise sollen Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche die Chance haben, zusammen mit Trägern der Jugendhilfe und dem „ONE“ ein „projet d’intervention“ zu entwickeln, so früh, dass schwerwiegendere Maßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt sich erübrigen. Dabei soll die fallbezogene Vernetzung innerhalb eines „projet d’intervention“ – durch eine nachvollziehbare Strukturierung, Dokumentation und Evaluation – eine effiziente Hilfeplanung ermöglichen. Die Qualität der Hilfeleistung soll sich durch trans-

transparente Verfahren und Beschreibungen der Hilfeleistung verbessern.

Zusätzlich soll eine Info- und Anlaufstelle allen Betroffenen und Beteiligten eine Antwort auf angepasste Hilfeangebote der jeweiligen Träger bieten.

Es ist deshalb wichtig, dass bei der Umsetzung des neuen Gesetzestextes in die Verwaltungspraxis die Vertreter der Trägerorganisationen beteiligt sind.

Wie würden Sie sich den Kontext der Zusammenarbeit zwischen Justiz und ONE idealtypisch umgesetzt wissen?

Durch eine gegenseitige Anerkennung der gesetzlich verankerten Zuständigkeiten sollte vorerst das gemeinsame Erarbeiten von möglichen Strukturen und Prozeduren der Kommunikation im Vordergrund stehen.

Welche Langzeitwirkung wünschen Sie sich von der Umsetzung des neuen Gesetzes?

Erfolgreiche Präventionsarbeit, unterstützende Hilfeleistung an die Familien, denen ein früher, zielgerichteter Beistand wichtig wäre für eine gelungene Erziehungsarbeit ihrer Kinder, bessere Vernetzung des Hilfsangebotes, Weiter-

Weiterentwicklung der Qualität und der fachlichen Debatte in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Wie sieht die Finanzierung der ambulanten Dienste in Zukunft aus?

Die Finanzierung wird sich ausrichten sowohl an dem Leistungskontext, der konkreten Leistungsdefinition wie auch an dem erbrachten Leistungsvolumen.

Im Artikel 4 des Gesetzes wird der Zugang zum ONE beschrieben. Es fällt auf, dass nur Eltern oder Minderjährige einen Zugang zum ONE per Gesetz erhalten haben. Welche Rolle wird in diesem Kontext den Professionellen zuteil?

Die gesetzlichen Maßnahmen beruhen auf der Beteiligung der Familien, Eltern, Kinder und Jugendlichen. Insofern kann keine Maßnahme vom ONE verordnet oder von Außenstehenden gefordert werden. Diese Maßnahmen können aber durchwegs von den Professionellen mit den Betroffenen als Hilfspaket zusammengestellt und dem ONE zur Begutachtung vorgelegt werden. ♦

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