Justiz und Strafvollzug

Les jugements prononcés en matière de drogues en 1979

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Les jugements prononcés en matière de drogues en 1979

Action Prisons se propose d’aborder ici le côté juridique du phénomène "drogue", tout en ayant conscience du côté fragmentaire d’une telle étude.

Le public est souvent mal informé de la législation applicable en la matière; cet article fournira en premier lieu un aperçu sur les peines prévues, notamment par la loi du 19 février 1973, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement (voir Tableau des Peines).

Il est utile de souligner qu’au cas où une personne trouve la mort à la suite d’une absorption excessive de drogues, les personnes qui ont fait usage de stupéfiants en sa compagnie, risquent les travaux forcés de 15 à 20 ans. Si la victime était mineure, la loi prévoit même les travaux forcés à perpétuité. Le caractère extrêmement répressif de cette loi est manifeste. (Dans un prochain article Action Prisons analysera de façon critique le contenu de cette loi).

Reste à savoir de quelle façon les juges appliquent cette loi. C’est pourquoi Action Prisons a analysé tous les jugements prononcés en matière de drogues par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, au cours de l’année 1979.

Les peines prononcées varient entre 20 000.- et 150 000.- francs à titre d’amende, et de 1 mois de prison avec sursis jusqu’à trois ans de prison ferme. S’ajoutent encore dans la plupart des cas des peines accessoires: confiscation (de la voiture p. ex), interdiction de conduire, interdiction du territoire (pour les étrangers) ou fermeture de bistrot. Il faut souligner qu’il s’agit essentiellement d’infractions aux articles 7 et 8 de cette loi citée (voir Supra).

Les prévenus dont le casier est vierge obtiennent la plupart du temps une peine d’emprisonnement inférieure à un an, assortie généralement du sursis intégral, sinon partiel.

Dès que des mineurs sont en cause, la peine devient plus lourde. Pour les révividistes, le Ministère Public demande dans tous les cas une peine exemplaire, même si les faits reprochés la seconde fois sont peu importants.

Le Juge aussi se rallie à cette argumentation: "Attendu que XY est un intoxiqué de l’héroïne depuis quelques années déjà … que notamment par un jugement du tribunal correctionnel il avait encouru une peine d’emprisonnement de 20 mois …, que, malgré cet avertissement sérieux, il s’est de nouveau livré à la consommation de l’héroïne; que pour enrayer le penchant criminel de XY, sur lequel la dépendance de la drogue est en train de l’emmener, il échet de sanctionner les préventions retenues à charge de XY par un emprisonnement adéquat au regard surtout de ses antécédents judiciaires" (citation d’un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg).

PEINES PREVUES PAR LA LOI DU 23.02.1977

Art. 7

Emprisonnement de 3 mois à 3 ans et/ou amende de 1000 à 100 000 francs pour ceux qui auront de manière illicite fait usage d’un stupéfiant ou qui les auront pour leur seul usage personnel transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.

Art. 8

Emprisonnement de 1 an à 5 ans et/ou amende de 5000 à 50 000 000 francs pour

a) ceux qui auront de manière illicite importé, exporté, fabriqué, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des stupéfiants.

b) ceux qui auront en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou gratuit des stupéfiants.

c) ceux qui auront fait usage en groupe, ou devant des tiers de stupéfiants

d) ceux qui auront facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, desdites substances, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen;

e) ceux qui auront fait une propagande ou publicité en faveur desdites substances ou qui auront, par un moyen quelconque, provoqué à l’une des infractions prévues aux articles 7 à 10 alors même que cette provocation n’aurait pas été suivie d’effets;

Art. 9

Réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 50 000 à 50 000 000 francs

a) si (ces infractions) ont été commises à l’égard d’un mineur de moins de 18 ans accomplis;

b) si l’usage des substances qui a été fait à la suite des infractions a causé à autrui soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolue d’un organe, soit une mutilation grave.

Art. 10a

Travaux forcés de 15 à 20 ans et une amende de 50 000 à 50 000 000 francs si elles constituent des actes de participation l’activité principale ou accessoire d’une association;

b) si l’usage qui a été fait des substances a causé la mort

Article 10b

Travaux forcés à perpétuité et une amende de 50 000 à 50 000 000 francs si l’infraction a été commise à l’égard d’un mineur de moins de 18 ans.

On constate aussi que les juges se montrent plus sévères vis-à-vis de ressortissants étrangers et prononcent des peines moins fortes pour des faits identiques commis par des indigènes. Dans ce cas, la peine principale est en plus assortie d’une interdiction du territoire souvent définitive. Ceci s’explique par le souci des juges d’entraver l’importance des stupéfiants.

Les 43 jugements prononcés en matière de drogues durant l’année 1979 par les différentes chambres correctionnelles du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, témoignent d’une remarquable uniformité. Les Juges suivent le législateur dans la voie de la répression.

"Le marché de la drogue au Luxembourg n’est approvisionné en majeure partie que grâce aux ‚fourmis‘ de l’espèce de X et Y, les gros ‚bonnets‘ de la drogue ne se déplacent pas pour les ‚besoins‘ locaux au Grand-Duché en raison de l’exiguité du marché; Attendu qu’il importe de réagir contre la menace de marée blanche que constitue la banalisation de la toxicomanie et de prononcer les peines requises par le Ministère Public, une trop grande mansuétude ruinant l’effet de prévention de la loi."

"Attendu que par une loi relativement récente et pour lutter efficacement contre les ravages croissants que la toxicomanie fait surtout parmi les jeunes, le législateur a prévu de lourdes peines d’emprisonnement et d’amende et qu’il appartient aux tribunaux d’appliquer loyalement cette loi." (citation de jugements).

Récemment il y a eu des cas extrêmes où de jeunes gens sont morts à la suite d’une absorption massive de drogues. Aucun verdict n’a encore été rendu, mais la conviction des juges de devoir réprimer sévèrement ce genre de délits se manifeste déjà dans leur attitude à l’égard des prévenus arrêtés: affaire P., les prévenus n’ont été remis en liberté qu’après 5 mois de détention préventive, alors que dans des affaires d’un autre genre, où il y a eu également mort d’homme (l’affaire du gardien de camping de Mamer qui a blessé mortellement un touriste néerlandais), le prévenu a été remis en liberté après trois jours de détention préventive. Assistera-t-on à une pareille disproportion dans les peines lors des jugements à rendre?

Le public est tout aussi mal informé de l’origine sociale des prévenus qu’il l’est sur l’application des lois (voir relevé des jugements).

D’après le relevé des prévenus établi par Action Prisons un type déterminé semble se cristalliser à travers les jugements: homme (sexe masculin) entre 21 et 25 ans, travailleur sans qualification domicilié dans le Sud du pays.

RELEVE DES JUGEMENTS PRONONCES ENTRE JANVIER ET DECEMBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D’ARONDISSEMENT DE LUXEMBOURG EN MATIERE DE DROGUES

43 jugements:
Prévenus: 46 hommes

| Age | Profession |
| — | — |
| 18-20 ans: 13 | sans état: 8 |
| 21-25 ans: 30 | ouvriers: 23 |
| 26-30 ans: 3 | empl. privés: 7 étudiants: 7 |

| Domicile | Nationalité |
| — | — |
| sud: 27 | 32 luxembourgeois |
| centre: 15 | 14 étrangers |
| Est: 2 | |
| Etrang.: 2 | |

| Age | Profession |
| — | — |
| 18-20 ans: 2 | sans état: 3 |
| 21-25 ans: 4 | (2 mariées) |
| 26-30 ans: 2 | ouvrière: 1 employée privée: 4 |
| Domicile | Nationalité |
| sud: 2 | 4 luxembourgeoises |
| centre: 6 | 2 françaises |

dans 34 cas: Héroïne en jeu
28 mineurs sont impliqués (entre 15-17 ans)

Action Prisons est consciente qu’il est trop hasardeux d’interpréter cette statistique sommaire, car le phénomène toxicomanique, de par sa complexité appelle à la prudence. Néanmoins, le statut économique et social des prévenus montre que ce sont surtout les sujets peu scolarisés, gagnant tout juste le salaire minimum, qui se retrouvent le plus souvent devant la barre.

Ce qui ne manque pas de soulever un certain nombre de questions:

  • Est-ce que ce sont ces défavorisés qui recourent plus facilement à la drogue?
  • Est-ce que ce sont eux qui sont le plus facilement poursuivis?
  • Est-ce que les drogues dures sont davantage consommées dans ce milieu tandis que dans les milieux plus visés, ‚intellectuels‘, on a recours à des drogues moins fortes, dont la consommation jouit d’une certaine tolérance?

Pour y répondre, il faudrait procéder à une étude plus approfondie ce qui, vu le petit nombre d’informations qu’Action Prisons a pu recueillir, est impossible.

Nous estimons cependant pouvoir nous référer à une étude détaillée, ‚TOXICOMANIES et REALITES‘, qui vient d’être publiée aux Presses Universitaires de Lyon. Cette étude conclut qu’il existe en France une

corrélation nette entre le degré d’intoxication et le dénuement matériel des sujets toxicomanes et que la sévérité de la justice est beaucoup plus accentuée pour la sanction des délits et crimes des sujets fortement intoxiqués (très grande fréquence d’emprisonnement par rapport au faible taux d’incarcération des sujets faiblement intoxiqués). Bien qu’il soit difficile de transposer toutes les données de cette analyse, on est cependant en droit de se demander s’il n’y a pas de similitudes avec la situation au Luxembourg.

Il apparaît que le phénomène de la drogue au Luxembourg, comme dans les pays limitrophes, n’est pas d’origine purement sociale (crise morale de la so-

siété); qu’il s’agit au contraire d’un phénomène qui prend ses racines dans les structures économiques de notre société (chômage).

"Il serait très illusoire de penser que de meilleures dispositions policières, judiciaires ou législatives pourraient suffire à prévenir à elles seules l’extension actuelle du nombre des pharmacodépendances, ni même constituer l’essentiel du problème posé.

En matière de toxicomanies, notre principal souci de prévention doit porter d’une part sur une meilleure connaissance des facteurs qui prédisposent à la pharmacodépendance, et d’autre part sur les moyens d’agir sur ces facteurs." (op. cit.)

Ecrivez aux détenus : ce sont eux qui payent

Avez-vous un compte à régler avec un détenu, une vengeance à satisfaire à son égard ? Voici un moyen efficace de lui faire avoir quelques ennuis, à bon compte, avec l’administration pénitentiaire. Il ne vous en coûtera que 1,40 F.

VOUS lui adressez à son lieu de détention une lettre dans laquelle vous insultez le chef de l’Etat ou un membre du gouvernement. Votre lettre sera évidemment lue à la censure. Et c’est le destinataire qui sera réprimandé et éventuellement sanctionné.

Huguette Verbruggen, actuellement détenue à la maison de correction de Versailles, après un séjour à Fleury-Mérogis d’où elle fut arbitrairement extraite pour la prison d’Orléans, avait fait part de l’illégalité de ce transfert à Valéry Giscard d’Estaing. Quelque temps après, elle écrivait à un ami

pour le tenir au courant de sa démarche « présidentielle » et de la réponse polie mais évasive qu’elle avait reçue de l’Elysée. La réponse de l’ami fut, en revanche, très précise : « Tu me dis avoir reçu une lettre de Giscard, mais si tu te mets à avoir confiance en ce grand "con"… », etc.

Huguette ne fut jamais cette lettre, qui fut saisie par l’administration pénitentiaire et sans doute versée à son dossier. Elle en apprit la teneur quand, dans sa cellule, elle reçut une citation à comparaître devant le chef d’établissement (le « prétoire », pour employer le voca-

vocabulaire pénitentiaire) pour le 20 septembre, au motif qu’elle avait reçu une correspondance injurieuse à l’égard de M. le Président de la République qui comportait ces termes. (Voir plus haut).

En regagnant sa cellule après avoir été dûment sermonnée, Huguette se demandait comment on pouvait tenir grief de la teneur d’une lettre à son destinataire alors que l’expéditeur ne pouvait être poursuivi puisque l’injure n’était pas publique. Elle se demandait également — on peut rêver — si le service de censure de la maison de correction de Versailles allait passer devant un conseil de discipline pour avoir lu ces mêmes injures…

LE MATIN DE PARIS,

6 octobre 1980

C.V.

Zur "Affäre" …

In der "Affäre" wurde ein Brief eines Gefangenen an seine damalige Freundin und heutige Ehefrau von der Verwaltung nicht abgeschickt.

Unter gewissen Umständen hat die Gefängnisverwaltung das Recht einen Brief eines Gefangenen nicht weiterzuleiten, muss ihn jedoch dann dem Absender zurückerstatten.

Im vorliegenden Fall wurde der Brief dem Gefangenen

nicht zurückgegeben, fand sich jedoch, ohne Wissen des betroffenen Gefangenen, in der Prozessakte RAUCHS c/Durlet, MANCINI und COPE wieder.

Solches Vorgehen verstösst zweifelsohne gegen die Gefängnisordnung sowie gegen die Menschenrechtskonvention.

Mit Recht wurden diese Methoden der Öffentlichkeit mitgeteilt.

Die Behörden jedoch hüllen sich in Schweigen.

a.s.b.l.

Sonderdruck aus

forum

Nr. 43 8.11.1980

6, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, Luxembourg

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