Le Parquet face à l’abus sexuel commis envers une victime mineure
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Pour le substitut délégué au tribunal de la jeunesse le problème de l’abus sexuel commis envers une victime mineure a deux volets:
- victime mineure et protection de la jeunesse
- auteur majeur tombant sous l’application des dispositions du code pénal.
Victime mineure et protection de la jeunesse:
- Un abus sexuel vient d’être commis envers une victime mineure. Il importe de préserver toutes les preuves afin de savoir pallier plus tard à toutes les éventualités: faire examiner la victime mineure par un gynécologue ou un médecin et faire détailler le certificat médical. Un transport en clinique (éventuellement pédiatrique) est parfois à recommander; en même temps il importe d’essayer de faire préciser de suite toutes les indications sur l’auteur aux fins de l’identifier et de le retrouver le plus rapidement possible. Cette audition de l’enfant (et des témoins) est à faire par un membre des forces de l’ordre (police ou gendarmerie pouvant être en civil) et en présence d’un des parents ou de la personne ayant accompagné le mineur. La Police chargée de la Protection de la Jeunesse est particulièrement qualifiée pour entendre les enfants et adolescents. Si l’auteur présumé se trouve parmi les membres de l’entourage immédiat
du mineur risquant d’intimider voir de menacer ou de frapper le mineur, une mesure de garde provisoire peut être prise par un membre du Parquet (disponible 24H/24H et 365 j/an), au moins dans l’immédiat et pour le début de l’enquête. Le médecin, l’enquêteur, la personne accompagnant le mineur ou le mineur lui-même pourra demander qu’une mesure soit prise. Le mineur pourra être confié provisoirement à une clinique, une tierce personne ou à une institution pour qu’il obtienne protection et aide.
Si l’élément protection est à nouveau garanti dans l’entourage habituel, l’enfant peut y être reconfié éventuellement avec une aide par un service de guidance, une thérapie ou une assistance éducative.
- Si l’abus remonte à un laps de temps plus ou moins long, il est à recommander de faire examiner le mineur par un médecin et de se concerter pour choisir le moment le plus opportun pour la plainte.
La loi du 12.11.1971 sur la protection de la jeunesse est la base légale permettant d’aider, d’assister et de protéger une victime d’abus sexuel mineure. Pour que des mesures soient prises, il n’est pas obligatoire d’avoir réussi à prouver les abus commis et l’auteur ne doit pas obligatoirement être poursuivi ou con-
in: "Kein Anfassen…"
dossier
damné: des présomptions sérieuses d’abus sont suffisantes et le cas de chaque victime est traité individuellement.
Majeur – auteur d’abus sexuels tombant sous l’application des dispositions du code pénal.
Il est important de savoir que le Parquet a besoin d’une plainte ou du moins d’informations précises permettant de diligenter une enquête.
Le Parquet a l’opportunité des poursuites, peut donc décider si oui ou non il continue l’enquête et cite devant une tribunal (à moins que la partie civile ne mette l’action en mouvement, p.ex. par une citation directe devant un tribunal). Mais le Parquet a aussi la charge de la preuve et doit prouver la réalité des abus par les moyens à sa disposition: plainte de la victime, certificat médical, aveu de l’auteur, témoignages, examen des vêtements etc, moyens permettant d’asseoir la conviction des juges, que le prévenu cité est bien l’auteur des abus. Tous ces éléments seront décrits dans un procès-verbal dressé par la police ou la gendarmerie. Souvent une information est ouverte auprès du juge d’instruction à charge de l’auteur présumé. Ce dernier peut être mis en détention préventive.
Quelles sont les principales infractions prévues par le Code Pénal?
L’article 372: attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur une victime de moins de 14 ans: peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans.
Sur une victime de moins de 11 ans: réclusion (=5 à 10 ans d’emprisonnement).
L’article 373: attentat à la pudeur commis avec violence ou menaces: peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans, sur victime de moins de 14 ans: réclusion.
L’article 375: viol soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance sur une victime de moins de 14 ans: travaux forcés de 10 à 15 ans.
Des circonstances aggravantes sont prévues pour les ascendants, pour les personnes ayant autorité sur la victime, pour les instituteurs, les serviteurs à gages, les fonctionnaires publics, les ministres d’un culte, les médecins etc (art 377 du Code Pénal).
Mariette Goniva, 1er substitut
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