L’article 1 de la loi du 14 mars 1973 portant création de services et instituts de l’éducation differenciée stipule que: „L’Etat veille à ce que tout enfant qui, en raison de ses particularités mentales, caractérielles ou sensorielles, ne peut suivre l’enseignement ordinaire nu spéciale, reçoive dans le cadre de l’éducation différenciée, l’instruction que requièrent son […]
Dieser Text ist frei zugänglich, jedoch nur in der PDF-Version verfügbar. Bitte nutzen Sie den PDF-Button rechts neben dem Erscheinungsdatum, um den Beitrag anzuzeigen.