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Carlo Schmitz

Tour d’horizon juridique

Précisons d’emblée la différence capitale qui existe entre euthanasie et droit de mourir en dignité. La première est pratiquée nonobstant la volonté de la personne concernée, le droit de mourir en dignité n’est exécuté que sur demande de la personne concernée. Il va de soi qu’en parlant d’euthanasie dans le sens courant du terme, il convient de restreindre cette notion au sens de droit de mourir en dignité.

Retenons donc comme définition du sujet celle émise par une commission gouvernementale des Pays-Bas d’après laquelle l’euthanasie est "un acte qui consiste à mettre délibérément fin à la vie d’une autre personne à la demande de celle-ci".

Cet acte ne peut être acceptable que sous des conditions restrictives, à savoir que le demandeur soit affecté d’une maladie incurable, accompagnée de douleurs insupportables entraînant inévitablement et prochainement la mort.

Il existe une tendance à distinguer l’euthanasie passive de l’euthanasie active. Selon une doctrine de plus en plus répandue, que j’accepte, l’euthanasie passive n’existe pas, alors qu’elle voudrait dire "das Sterben der Natur überlassen". Ce serait donc une omission. En règle générale et sauf argument textuel précis, il n’y a pas d’infraction sans omission. L’euthanasie passive est donc à priori une infraction impossible.

Au Luxembourg, l’euthanasie n’est pas réprimée en tant que telle et il existe un certain "flou juridique"

dans ce domaine, suite à l’absence d’une législation spécifique sur l’euthanasie.

  1. L’euthanasie pourrait néanmoins être poursuivie sous le chef de meurtre ou d’assassinat encore que l’accord de la personne décédée ait été expressément donné. Comme en toute matière pénale, la question de la preuve de l’accord constituera le problème en pratique.

  2. Le code pénal prévoit l’infraction de non-assistance à personne en danger à son article 410 alinéa 1er. Les peines prévues dans cet article peuvent aller d’un jour à cinq ans de réclusion, plus une amende pouvant aller jusqu’à 100.000 francs.

  3. La tentative de suicide n’est pas punissable de sorte que la complicité de cette infraction ne peut pas l’être non plus.

En Belgique, la législation est en tous points comparable à la situation au Luxembourg: il n’existe pas de législation particulière en matière d’euthanasie. Celle-ci peut donc être réprimée en tant que meurtre ou en tant que non-assistance à personne en danger. A noter toutefois que deux propositions de loi ayant pour but la dépénalisation de l’euthanasie ont été discutées à la Chambre des Représentants. La proposition Dhose en 1984, ainsi que la proposition Klein, discutée en 1986 et en 1988, ont néanmoins été rejetées.

La France a une législation identique à celles du Luxembourg et de la Belgique, caractérisées par un

Les Pays-Bas sont le seul pays à reconnaître explicitement la légitimité de l’euthanasie.

Le médecin
qui pratique
une eutha-
nasie ne peut
pas remplir
de déclara-
tion de décès
de mort natu-
relle, et dans
ce cas une
procédure
judiciaire doit
normalement
être engagée.

certain vide juridique en la matière. Mais à l’inverse
des deux autres pays, la France a introduit une
nouvelle loi qui punit la provocation au suicide. Ainsi
un guide de l’Association française pour le droit de
mourir en dignité a été interdit en France, puisqu’il
donnait des instructions sur le suicide.

La situation en Allemagne est différente: elle ne
connaît pas le même vide juridique que les pays
francophones. Ainsi le code pénal allemand permet
le suicide et même l’assistance au suicide ("Beihilfe
zum Freitod"). Toutefois le code pénal allemand
punit "Tötung auf Verlangen" par des peines
d’emprisonnement pouvant aller de 6 mois à 5 ans,
ce crime étant considéré par la loi allemande comme
"minderschwerer Fall von Todschlag".

A première vue, ces deux notions semblent presque
identiques, mais dans le premier cas, l’on ne fait
qu’aider une personne à se procurer une dose
mortelle de poison, par exemple, alors que dans le
deuxième cas l’on administre soi-même cette dose à
la personne qui a exprimé le désir de mourir.

En 1984, par exemple, le Dr Hackethal fournit une
dose de cyanure à une patiente qui la prend elle-
même. Alors qu’il a été accusé de "Tötung auf
Verlangen", il fut néanmoins acquitté, parce qu’il
n’avait pas lui-même administré la dose à sa patiente.
Le tribunal de Traustein prononça en conséquence un
non-lieu, qui fut confirmé par la Cour d’Appel à
Munich.

A l’opposé de tous les autres pays mentionnés ci-
avant, les Pays-Bas sont le seul pays à reconnaître
explicitement la légitimité de l’euthanasie. Ainsi, la
2e Chambre des États Généraux des Pays-Bas a
adopté par 91 voix contre 45 un projet de loi donnant
une assise légale à la procédure de déclaration de
décès par euthanasie, qui était en vigueur dans les
faits depuis le 1er novembre 1990.

Ce projet de loi ne dépénalise pas l’euthanasie de
jure, car il n’abolit pas l’article 293 du Code pénal
néerlandais, qui punit un acte d’euthanasie pratiqué
à la demande d’autrui d’une peine pouvant aller
jusqu’à 12 ans de prison. Néanmoins en légalisant la
possibilité de déclaration de décès par euthanasie, le
projet de loi reconnaît implicitement que l’euthanasie
peut être, dans certains cas, un acte médical légitime.

La contradiction apparente avec l’article 293 du
Code pénal est résolue en considérant que, lorsque
l’euthanasie est réalisée dans une situation de
détresse, elle entre dans le cadre de l’article 40 du
même Code pénal, qui prévoit que celui qui effectue
un délit auquel il est contraint par force majeure n’est
pas punissable.

Depuis le 1er novembre 1990, une procédure a été
instaurée pour réglementer la déclaration par les
médecins des cas d’euthanasie ou d’assistance au
suicide. En effet, le médecin qui pratique une eutha-
nasie ne peut pas remplir de déclaration de décès de
mort naturelle, et dans ce cas une procédure judiciaire
doit normalement être engagée.

Pour éviter celle-ci, le médecin rédige un rapport
détaillé sur les circonstances qui l’ont amené à prati-
que l’euthanasie. Si ce rapport démontre que

  • le patient était en phase terminale,

  • qu’il avait de façon répétée et insistante demandé
    qu’il soit mis un terme à ses souffrances,

  • qu’une consultation avec un autre médecin a eu lieu
    et

  • que le médecin consultant était d’un avis identique
    à celui du médecin traitant,

le médecin légiste, après avoir pris l’avis du repré-
sentant du pouvoir judiciaire et de l’inspecteur régio-
nal de la santé publique, délivre l’autorisation
d’inhumer.

Il est admis que le pouvoir judiciaire n’exerce pas de
poursuites s’il est clair que le médecin a agi en con-
formité avec la jurisprudence.

Ce petit survol de la situation juridique dans nos pays
voisins montre que l’euthanasie ne constitue pas
seulement un problème éthique, mais également un
problème juridique. Pour cette raison, l’Association
luxembourgeoise pour le droit de mourir dans la
dignité vient d’envoyer un questionnaire aux avocats
et magistrats pratiquant au Luxembourg, pour avoir
leurs avis sur les possibilités de régler ce problème.

Il ne faut pas néanmoins perdre de vue que l’eutha-
nasie est pratiquée, qu’elle soit ou non légale ou
autorisée ou, le cas échéant, poursuivie, et cela égale-
ment au Luxembourg.

Il va sans dire qu’il faut clarifier encore la situation
légale et contrôler les conditions dans lesquelles
l’euthanasie est pratiquée. Si les lois sur le meurtre
et l’assassinat, et la non-assistance à personne en
danger ne sont pas appliquées en matière d’eutha-
nasie, on peut se demander à quoi servent de telles
lois.

S’il est sûr que la vie doit être protégée et qu’il faut
se méfier des éventuelles dérives qu’une dépénali-
sation aveugle peut entraîner, il ne faut pas pour
autant perdre de vue que le développement des soins
palliatifs, qui peuvent de plus en plus souvent suppri-
mer la douleur des malades, sans pour autant les
guérir, soulèvent avec d’autant plus d’acuité la
question de l’euthanasie.

Il serait naïf de croire qu’on peut éviter les dérives en
laissant au seul médecin, hors de tout contrôle, la
responsabilité d’une décision de la plus haute impor-
tance, qui se situe, sinon hors de leur compétence, en
tout cas, hors de leur fonction.

On ne pourra souligner assez que le droit de mourir
dans la dignité fait partie du droit de vivre dignement:
c’est par amour de la vie, non par culte de la mort que
d’aucuns veulent, quand la vie devient invivable
et/ou dégradante, la quitter lucidement et volontai-
rement.

Permettez-moi de citer le philosophe français
Montaigne, qui s’est exprimé ainsi:

"La plus volontaire mort c’est la plus belle. La vie
dépend de la volonté d’autrui; la mort, de la nôtre."

Lydie ERR

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